par le Code des transports : articles L.1511-1 à L.1511-6 et R.1511-1 et suiv.
par la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 et son décret d’application.
L’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) créant le code des transports (partie législative) et le décret n°2014-530 du 22 mai 2014 créant la partie réglementaire de ce code ont modifié les anciennes références de ces obligations.
Par ailleurs la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 et son décret d’application n°2013-1211 du 23 décembre 2013 ont créé de nouvelles obligations en matière d’évaluation.
Faisons le point …
L’évaluation au sens du Code des Transports
L’obligation réglementaire de produire une évaluation socio-économique des « grands projets » d’infrastructure de transport, reposant pour tout ou partie sur un financement public, a été introduite en 1982 par l’article 14 de la Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI). Cet article a été transposé dans le Code des transports dans les articles L. 1511-1 à L. 1511-6.
Selon l’article R. 1511-1 de ce même code des transports , sont considérés comme grands projets :
- La création de voies rapides à 2 × 2 voies d’une longueur supérieure à 25 km, d’aérodromes de catégorie A, d’infrastructures ferroviaires d’intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
- Les canalisations d’intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l’énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
- Les projets d’infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
mais aussi certains projets (art. R. 1511-2) dont la maîtrise d’ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, dès lors qu’ils sont soumis à une étude d’impact :
- Création d’aérodromes autorisés par l’État ;
- Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
- Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
- Projets d’infrastructures de transports ferroviaires ou guidés ;
- Projets de routes nouvelles d’une longueur supérieure à 15 kilomètres.
Une évaluation socio-économique a priori de ces projets doit être réalisée dans le cadre des études préalables à la DUP. Elle doit être jointe au dossier d’enquête publique.
Lorsque l’enquête publique n’est pas prévue, l’évaluation est rendue publique avant l’adoption définitive du projet. Le public est informé de la réalisation de l’évaluation et des modalités de consultation par une mention insérée dans la presse (art L. 1511-4).
Lorsque les opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan a posteriori des résultats économiques et sociaux est établi et rendu public au plus tard cinq ans après leur mise en service (art. L. 1511-6).
L’application de ces obligations est encadrée par des instructions méthodologiques qui précisent la démarche à suivre, listent les thématiques à étudier et fixent les valeurs tutélaires à appliquer pour les calculs.
L’instruction du gouvernement du 16 juin 2014 constitue le dernier référentiel applicable. Elle est complétée par :
- une note technique de la DGITM datée du 27 juin 2014
- un ensemble de fiches-outils d’évaluation des projets de transport - oct 2014
Ces documents sont publiés sur le site internet du ministère à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/evaluation-des-projets-transport
Ce nouveau référentiel est applicable aux évaluations engagées à partir du 1er octobre 2014 et aux évaluations engagées antérieurement à cette date mais qui ont vocation à être rendues publiques après l’automne 2016.
La réglementation CGI
La loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 encadre également l’évaluation des projets.
Elle impose (art. 17) une obligation d’évaluation socio-économique préalable, sans seuil minimal du montant de l’investissement ni seuil de linéaire d’infrastructure, pour tout projet d’investissement civil financé par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire.
Le décret d’application n°2013-1211 du 23 décembre 2013
- fixe le contenu minimal des dossiers d’évaluation pour les projets dont la part financée par l’État est supérieure à 20 M€ HT (art. 2) ;
- prescrit une contre-expertise indépendante obligatoire de l’évaluation, pour les projets dont la part financée par l’État est supérieure à 100 M€ HT (art. 3). Cette contre-expertise est diligentée par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI).
Ces évaluations et contre-expertises sont transmises au Parlement par le Gouvernement.