L’évaluation des moyens d’aération (qui comprend aussi les moyens de ventilation), déjà obligatoire dans le précédent dispositif, voit sa fréquence se préciser : elle sera désormais à réaliser annuellement. La première évaluation pour les bâtiments déjà intégrés au dispositif doit avoir lieu au plus tard en 2024.
Cette évaluation comprend 3 étapes :
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la « vérification de l’accessibilité des ouvrants donnant sur l’extérieur et leur manœuvrabilité » – nécessaire à l’aération ;
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un « examen visuel des dispositifs de ventilation […] » auquel s’ajoute désormais la nécessité d’établir le « constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l’air » – ce qui permet d’assurer que les systèmes de ventilation en place assurent réellement le renouvellement de l’air ;
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« une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l’air intérieur ». Cette nouvelle disposition, directement issue du retour d’expérience dans la gestion de la pandémie de Covid-19 permet d’assurer « en temps réel » que le taux de renouvellement d’air est bien adapté au nombre de personnes présentes dans la pièce dans des conditions d’usage normales. Des précisions sur les conditions de cette mesure sont apportées par l’arrêté du 27/12/22 du ministère de la santé et de la prévention. Elles portent à la fois sur le matériel (incertitude, affichage, étalonnage, hauteur de pose du capteur, etc.), la période (2h consécutives, en période de chauffe, etc.), et l’interprétation de cette mesure. Ainsi, le résultat sera jugé satisfaisant si la concentration reste inférieure à 800 ppm (partie par million) durant toute la durée de mesure. Le dépassement de ce seuil « implique des actions permettant de revenir à une qualité de renouvellement d’air satisfaisante », quand celui de 1500 ppm « conduit à engager des actions [de remédiation] dans les plus brefs délais ».
Les pièces concernées par cette évaluation sont listées dans le décret 2022-1690. On y retrouve les pièces les plus longtemps occupées des bâtiments concernés, comme les salles d’enseignement ou de formation professionnelle des établissements d’enseignement, ou encore les salles d’activités ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans ou des accueils de loisirs. Par ailleurs, les salles « réservées à la pratique d’activités sportives » des établissements d’enseignement, mais aussi leur salle de restauration et les dortoirs sont désormais nominativement inclus. Cuisines, sanitaires, bureaux et espaces de circulations restent en revanche exclus.
Comme auparavant, un échantillonnage peut être mené pour les bâtiments comprenant 6 pièces ou plus. L’échantillon, désormais compris entre 5 et 20 pièces, doit répondre aux critères fixés par décret.
La liste des catégories de personnes pouvant réaliser l’évaluation reste inchangée. Il n’est donc pas nécessaire de faire appel à un prestataire externe, même si cela reste possible.
Un modèle de présentation de rapport d’évaluation des moyens d’aération fait l’objet d’un arrêté spécifique.