24 novembre 2017
Stationnement payant
© Cerema
Questions / Réponses

Un délégataire peut-il recourir à la lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI) ? S’il est possible de le déléguer à des opérateurs privés, ceux-ci proposent des véhicules ou des scooters équipés de systèmes LAPI. Comment le combiner avec la délibération n°2014-219 du 22 mai 2014 de la CNIL refusant la mise en œuvre, par une commune, d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées à partir de caméras de vidéoprotection dans le cas où il n’y a pas d’interrogation du système d’immatriculation des véhicules (SIV), mais seulement l’enregistrement du n° d’immatriculation pour la gestion en local du stationnement. Transmission néanmoins de la donnée ainsi collectée à l’ANTAI en cas de FPS.

La CNIL a considéré que, dans le cadre de la réforme de dépénalisation du stationnement payant, la mise en place de dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation est possible dès lors que les dispositions de la loi « Informatique et Libértés » sont respectées et que les données collectées par ces dispositifs servent uniquement à la réalisation de pré-contrôles permettant de faciliter le travail des agents chargés de la surveillance. L’ensemble des recommandations publiées par la CNIL sur le sujet peuvent être consultées en ligne aux adresses suivantes :
Réforme du stationnement payant : quels enjeux pour la vie privée ?
Réforme du stationnement payant : les recommandations de la CNIL


Aujourd’hui nous verbalisons occasionnellement des automobilistes ayant mal placé leur ticket de stationnement sur le pare-brise. Cette infraction du ticket mal positionné entre-t-il dans le système de dépénalisation ? Dans ce cas comment calcule-t-on alors le FPS ? Et sinon, cela reste-t-il dans le champ du pénal ?

L’article R.2333-120-5 du CGCT prévoit que le justificatif de paiement de la redevance de stationnement doit être :

  • soit placé à l’avant du véhicule, bien lisible de l’extérieur
  • soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l’autorité compétente

Un justificatif mal positionné dans le véhicule, empêchant de ce fait sa lecture, ne pourra pas être pris en compte. L’usager sera alors considéré comme redevable d’un FPS pour défaut de paiement.


Quel sera le traitement des véhicules étrangers qui sont aujourd’hui, pour une partie d’entre eux, gérés dans le cadre du système pénal actuel? Ne risque-t-on pas un retour en arrière en passant dans un cadre administratif, avec une augmentation de l’impunité des véhicules étrangers face au paiement du FPS, notamment dans les zones frontalières? Peut-on envisager un avenant aux accords bilatéraux pour y inclure des poursuites hors infractions ? La directive européenne permettra-t-elle de résoudre cette question hors des poursuites pénales ? Si oui, à quelle échéance de temps ?

La directive 2015/413 du 11 mars 2015 vise à faciliter l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infractions pénales en matière de sécurité routière dont la liste est définie par son article 2 et dans le champ d’application de laquelle les poursuites en vue du recouvrement des redevances domaniales, telles que le forfait de post-stationnement, ne sont pas comprises. En l’état actuel du droit, les dispositions de la directive précitée ne trouvent pas à s’appliquer.


Pouvez vous nous fournir des informations concernant le mode calcul de la norme que vous communiquez sur le nombre de place de stationnement à surveiller par agent de surveillance à savoir (1 agent pour 250 places).

Le chiffre de 200 à 250 places communément admis comme seuil maximal de places réglementées qu’un agent peut surveiller efficacement est issu des enquêtes quinquennales sur le stationnement public réalisées par le Cerema depuis 1985. Il reflète une moyenne observée sur le terrain au sein des collectivités.
Ce ratio est un indicateur qui peut recouvrir des situations très contrastées : 
- les agents peuvent être chargés de tâches annexes
- le nombre d’heures payantes peut être très différent : de 7h à plus de 10 heures par jour, stationnement gratuit ou non le samedi,…
- temps de parcours assez longs pour rejoindre certaines zones de stationnement payant.

Avant tout, il faut que les collectivités mettent en place une réelle politique de surveillance respectant certaines conditions :
- toute la hiérarchie doit soutenir le personnel en charge de la surveillance ;
- le personnel doit se consacrer exclusivement à cette tâche ;
- son travail quotidien doit être clairement défini (parcours, horaires,…) ;
- les résultats de ce travail doivent âtre analysés régulièrement et communiqués au sein des services et à l’extérieur.


Une question centrale se pose pour l’envoi de l’avis de paiement (APA) du FPS, de nombreuses grandes villes souhaitant a priori s’appuyer sur l’ANTAI. Quel coût sera facturé à la collectivité pour l’envoi de l’APA initial du FPS, et, le cas échéant, pour celui de l’APA rectificatif? Est-ce que ce sera un coût unitaire/envoi ou est-il envisagé des forfaits selon le volume d’envois ?

Lorsque les collectivités feront le choix de confier la gestion du FPS à l’ANTAI, chaque prestation d’envoi des sommes à payer (avis de paiement – APA) sera facturée. Le montant facturé aux collectivités pour chaque envoi, qu’il s’agisse d’un avis de paiement initial ou d’un avis de paiement rectificatif, s’élèvera à 1,49€.
Ce montant se décompose comme suit : 0,97 € couvrant l’ensemble des prestations assurées par l’ANTAI pour le traitement des FPS et l’envoi des avis de paiement, et 0,52 € couvrant, sur la base des tarifs postaux en vigueur en 2016, les opérations d’affranchissement et le traitement des plis non-distribués qui sont retournés à l’agence. 
Il est à noter qu’il s’agit d’un tarif unique pour toutes les collectivités. Le volume des avis de paiement envoyé par collectivité induira une modulation de la temporalité de la perception mais pas du coût.
Aucune facturation supplémentaire ne sera appliquée aux collectivités pour rémunérer l’ANTAI, hors la tarification faite par APA envoyé.
Enfin, en cas de non règlement du FPS, l’envoi du titre exécutoire sera pris en charge par l’Etat.


Beaucoup de questions des collectivités portent sur les circuits collectivité-ANTAI dans l’émission du FPS et sur l’automatisation du contrôle : 1)A-t-il été envisagé une émission du FPS par l’ANTAI sans intervention de la collectivité sur la partie émission FPS : · Envoi direct et automatisé à l’ANTAI de la liste des véhicules qui ne sont pas en règle, · Grâce à la base de données SIV l’ANTAI adresse le FPS aux propriétaires des véhicules concernés (comme pour un PV excès de vitesse ou autre). 2)il ne sera pas possible de générer automatiquement des FPS avec véhicule qui contrôle les plaques, en revanche un agent à pied, doté d’une technologie permettant de scanner les plaques afin d’appeler la base de données de paiement du stationnement le pourrait ? c’est bien cela ?

  1. La loi précise que le FPS doit être émis par un agent assermenté de la collectivité ou de son tiers contractant. Il n’est donc pas possible que les informations soient directement envoyées à l’ANTAI sans signature d’un agent assermenté. 
    De plus, l’ANTAI a précisé qu’elle ne calculerait pas le montant des FPS celui-ci variant selon des paramètres que la collectivité maîtrise.
  2. Oui, a priori rien ne s’oppose à cette solution technique. Cette technologie pourrait même calculer automatiquement le montant du FPS.

Pour les échanges avec l’ANTAI, est-ce envisageable que notre prestataire actuel de PVE, collecte les FPS et les transmette à l’ANTAI via VPN ?

Vous avez tout à fait le droit d’avoir un seul prestataire pour le PVE et pour le FPS.

A l’heure actuelle, l’ANTAI étudie pour les communes une solution plus simple et moins lourde à gérer pour leur permettre de transmettre leurs messages FPS (mFPS) vers l’ANTAI de manière sécurisée. Cette solution technique qui ne couvrira que la transmission des messages FPS est actuellement en cours de discussion et de validation avec la fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS).

Le VPN demeurera inchangé pour la transmission des PVe vers l’ANTAI. Mais ne sera pas réutilisé pour l’envoi des FPS.


Pour les échanges avec l’ANTAI, est-ce envisageable qu’un autre prestataire nous propose une solution de suivi des FPS, des TE, de gestion des RAPO. Donc qu’un autre prestataire échange des informations dans les 2 sens avec l’ANTAI ?

Vous avez tout à fait le droit d’avoir deux prestataires : l’un gérant le PVE et l’autre le FPS. Vous aurez aussi le droit de confier la gestion des FPS sur le territoire de votre commune en plusieurs zones distinctes, avec un prestataire gérant l’établissement des FPS sur chacune des zones géographiques que vous lui aurez confiée.

Quel que soit le nombre de prestataires que vous choisirez pour faire du FPS, qu’ils soient distincts ou pas de ceux qui font du PVE, ces prestataires travailleront sous la responsabilité de la collectivité. C’est la collectivité qui signera la convention FPS avec l’ANTAI.

L’ensemble des agents qui établiront les FPS devront être assermentés.


Est-ce possible que le fournisseur A envoie le FPS à l’ANTAI, et qu’ensuite l’ANTAI échange les flux avec le fournisseur B pour le suivi des FPS et RAPO ?

Oui, il sera en effet possible qu’un prestataire envoie à l’ANTAI les messages (mFPS). Au dos de l’Avis de Paiement du FPS reçu, l’ANTAI imprimera l’adresse du RAPO que la prestataire A aura indiqué dans chacun des messages FPS (mFPS) qu’il aura transmis à l’ANTAI. C’est donc bien votre prestataire B qui traitera les recours RAPO reçus. Il sera nécessaire que la collectivité puisse bien identifier et fournir à l’ANTAI le périmètre de responsabilité des deux prestataires, afin de permettre à l’ANTAI de gérer les accès aux différentes applications de suivi (VA-Pilote, Infocentre)


Est-il possible pour la collectivité de mettre en place un avis de paiement (APA) dématérialisé, dont l’automobiliste serait informé par l’apposition d’une notice sur le pare-brise, sans avoir recours aux services de l’ANTAI ?

L’article L. 2333-87 CGCT II prévoit que « La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l’avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d’un dispositif mis en place par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant ».

Un système d’apposition d’une notice sur le pare-brise pour informer l’automobiliste d’un APA dématérialisé est donc possible en principe pour une collectivité qui n’aurait pas choisi les services de l’ANTAI. Cependant, eu égard aux mentions réglementaires prévues au II de l’article R2333-120-4 du CGCT d’une part, et à la difficulté pour les collectivités de disposer sans risque d’une date de notification de l’avis de paiement émis de façon dématérialisée d’autre part, une collectivité ne pourra pas mettre en place, en pratique, un APA dématérialisé sans recours aux services de l’ANTAI. Ainsi, ce système paraît devoir être réservé à un dispositif de paiement rapide. Dans ce cas, notons également que la collectivité devra fixer un délai au-delà duquel ce paiement rapide n’est plus possible.

En revanche, dans l’hypothèse où la collectivité a choisi de faire intervenir l’ANTAI dans l’envoi des avis de paiement, elle peut délivrer l’avertissement incitant au paiement rapide et en l’absence de paiement dans le délai de cinq jours prévu dans la convention cycle complet confier à l’agence l’envoi de l’APA. (NB : la convention dite cycle complet sera signée entre l’ANTAI et la collectivité lorsque celle-ci aura fait le choix de confier à l’agence l’émission et le suivi des avis de paiement de FPS).


Dans la situation envisagée dans la question précédente (mise en place d’un avis de paiement dématérialisé, sans avoir recours aux services de l’ANTAI), quand la notification de l’avis de paiement serait-elle réputée faite ?

L’article L.2333-87 II du CGCT, précité, dispose que : « La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l’avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d’un dispositif mis en place par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant ».

Il convient donc que le dispositif mis en place par la collectivité permette d’attester que l’usager a pris connaissance de l’avis de paiement. Or, l’apposition d’une simple notice sur le pare-brise ne constitue pas notification de l’avis de paiement et dans le cas où l’usager ne prend pas connaissance de l’avis de paiement après avoir reçu la notification, une collectivité qui n’a pas recours aux services de l’ANTAI ne peut poursuivre le recouvrement du FPS, car le délai permettant ensuite le passage en titre exécutoire ne commence pas à courir.


Le délai de 3 mois court-il si l’usager n’accède pas à son avis de paiement dématérialisé ?

Tant que l’usager n’a pas pris connaissance de son avis de paiement dématérialisé, le délai ne court pas : « la notification est réputée reçue à la date à laquelle le titulaire du certificat d’immatriculation a pris connaissance de l’avis de paiement » (article L. 2333-87 II précité). Dans ce cas, et si la collectivité n’a pas recours aux services de l’ANTAI, le passage du FPS en titre exécutoire n’est pas possible.
Dans le cas où l’on considère que la mise à disposition, par la collectivité, de l’avis de paiement sous une forme dématérialisée ne trouverait à s’appliquer en pratique que dans le cadre d’un paiement rapide, cette question du délai serait de moindre importance dans la mesure où le FPS aura été réglé.
Il convient donc que la collectivité mette en place un système garantissant la sécurité juridique de la procédure de prise de connaissance des avis de paiement.


L’automobiliste est-il contraint de payer le FPS par internet ?

Un usager ne saurait être contraint de recourir à une unique modalité de paiement. Des jurisprudences sont intervenues pour préciser ce point :
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2007
En cas de recours aux services de l’ANTAI, plusieurs canaux de paiement du FPS seront mis à disposition : paiement par chèque avec envoi d’un courrier, par carte bancaire au téléphone ou directement à un guichet d’un centre des finances publiques (espèces ou carte bancaire).


Dans l’hypothèse où un ASVP ou un PM serait mis à disposition d’un délégataire, pourrait-il continuer à verbaliser l’interdit ou le gênant? Même question dans le cas où le personnel serait détaché.

La réponse doit s’apprécier au regard des textes régissant les positions statutaires de la fonction publique territoriale. Il convient tout d’abord de rappeler que les agents de police municipale sont en principe des agents titulaires tandis que les ASVP peuvent exercer leurs fonctions en qualité d’agent titulaire ou contractuel.

S’agissant des agents contractuels, la position du détachement n’existe pas. Quant à la mise à disposition, elle concerne uniquement les agents en CDI, ne peut être prononcée que pour exercer des fonctions de même nature et ne peut intervenir qu’entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune ou un établissement public membre ou, entre une commune et un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Les ASVP recrutés en qualité d’agents contractuels ne pourront donc faire l’objet, dans le cas qui nous intéresse, ni d’un détachement ni d’une mise à disposition auprès d’un délégataire.

En ce qui concerne les agents de police municipale et les ASVP titulaires, le détachement auprès d’un délégataire est possible sur la base de l’article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui détermine les cas dans lesquels un détachement peut avoir lieu. Le 5° prévoit en particulier le « détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, notamment auprès d’une entreprise titulaire d’un traité de concession, d’affermage, de gérance ou de régie intéressée d’un service public d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ». L’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit par ailleurs que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par effet de son détachement (art. 64 de la loi du 26 janvier 1984). Il perd donc tout lien hiérarchique avec le maire de la commune. Au vu de ces dispositions, il n’apparaît donc pas possible qu’un policier municipal ou ASVP, détaché sur l’emploi d’un délégataire et placé sous l’autorité d’une autre autorité que celle du maire, puisse dresser les procès-verbaux relatifs aux infractions pénales relatives au stationnement qui demeureront après le 1er janvier 2018 (stationnement gênant, très gênant, abusif et dangereux).

Concernant la mise à disposition, celle-ci correspond à la situation du fonctionnaire qui exerce des fonctions hors de son service, mais est toujours rattaché à son corps ou cadre d’emplois d’origine. En application de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est possible auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. Un fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. La mise à disposition est formalisée par un arrêté qui indique la quotité de travail effectuée dans ce cadre. Étant soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service auprès duquel il est mis à disposition l’agent n’est plus sous l’autorité du maire pendant le temps où il est mis à disposition. De la même façon que pour le détachement, pendant la mise à disposition, il ne parait pas possible qu’un agent puisse constater des contraventions aux arrêtés du maire. Dans le cas d’une mise à disposition pour une partie seulement du temps de travail, dans la mesure où le policier municipal continuerait d’exercer une partie de son temps de service dans le cadre du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, il semble possible, bien que complexe sur un plan pratique, qu’il puisse dresser un procès-verbal en cas d’infraction au stationnement. Dans ce cas, il faudra veiller dans l’organisation du travail de l’agent, à ce que les périodes de mise à disposition puissent facilement être distinguées de celles pendant lesquelles l’agent demeure sous l’autorité du maire et où il pourra continuer à verbaliser, sous peine de vicier la légalité de ces contraventions.


L’article R 2333-120-4-I indique que l’avis de paiement est composé de deux parties. Dans le cas d’un avis sur support papier, trois configurations sont envisageables : L’impression des mentions obligatoires des deux parties de l’avis sur le recto d’un support unique, l’impression des mentions obligatoires des deux parties répartie sur le recto et le verso d’un support unique, l’impression des mentions obligatoires des deux parties répartie sur deux supports distincts et apposés simultanément sur le véhicule. Pouvez-vous confirmer la validité réglementaire de la troisième solution ?

Le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 a prévu les mentions obligatoires à faire figurer sur l’avis de paiement de FPS. Ces mentions sont réparties en deux parties distinctes. Une première concernant l’« Établissement de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement » et une seconde comportant les mentions relatives aux « Modalités de paiement et contestation ». Les textes n’émettent toutefois aucune contrainte quant au format de l’avis de paiement tant que les deux parties ainsi que les mentions obligatoires qu’elles contiennent, sont présentes et lisibles pour l’usager. La localisation de ces deux parties ressortant du libre choix des collectivités l’ensemble des modalités évoquées dans la question sont donc possibles. A noter toutefois qu’au sein d’une même partie les mentions obligatoires doivent suivre un ordre précis comme prévu par l’article R. 2333-120-4 du CGCT.