6 janvier 2016
Stationnement payant
© Cerema
Questions / Réponses

En application de l’article L.2333-87 du Code général des Collectivités territoriales, le conseil municipal peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis. Le Guide préconise un courrier RAR afin de solliciter le dit avis. Concernant le contenu du courrier, rien n’est précisé, ni sa temporalité.

Il n’existe aucun formalisme juridique concernant le contenu ou la forme de cette demande d’avis.Cet avis doit être sollicité avant la délibération tarifaire, puisque le L.2333-87 concerne bien la capacité donnée au conseil municipal d’instaurer une redevance dont il est chargé de fixer le barème tarifaire.
Cela peut permettre, notamment dans le cas où l’EPCI est à la fois compétent en matière de voirie et d’élaboration du PDU, de vérifier que le barème tarifaire envisagé est bien compatible avec les préconisation du PDU en la matière.
Le courrier RAR préconisé par le guide est censé formaliser cette demande d’avis qui concerne le barème tarifaire envisagé et non les modalités de réglementation qui ressortent toujours du pouvoir de police du maire.
Toutefois, rien ne vous empêche de concerter le gestionnaire de voirie sur les termes de l’arrêté de réglementation, mais cela ne constitue pas l’objectif premier de ces dispositions.


Les professionnels de santé disposent d’un disque "blanc" leur permettant de stationner gratuitement sur les zones payantes du stationnement de surface pour une durée fixée à 3 heures. Lors du contrôle de ces véhicules, comment doivent-ils être considérés ? En cas dépassement de la durée autorisée, sont-ils redevables du FPS ou relèvent-ils du pénal ?

L’article 63 de la loi MAPTAM prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018 « aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement ». A l’entrée en vigueur de la réforme, les professionnels de santé pourront continuer à bénéficier d’une première tranche de gratuité mais, une fois passée cette période gratuite, ils devront s’acquitter de la redevance prévue selon le barème tarifaire fixé par la collectivité. En cas de non-paiement de cette redevance ils seront redevables d’un FPS.


Dans le cas où la collectivité a choisi de faire suivre l’avis de paiement par voie postale et a également fait le choix de la possibilité d’un FPS minoré ; qu’arrive-t-il dès lors que le billet apposé sur le pare-brise de l’usager frauduleux, billet contenant toutes les informations pour régler en minoré, disparaît (vole, coup de vent etc.) ? L’usager peut-il déposer un RAPO au motif que le papier spécifiant la minoration ne lui a pas été transmis et qu’il se trouve donc désormais contraint de payer au tarif du FPS normal ?

Lorsque la collectivité fait le choix de l’envoi postal des avis de paiement de FPS, elle n’a pas d’obligation légale d’apposer une notice d’information sur le pare-brise de l’usager redevable du FPS. Cette pratique est conseillée et ce à plus forte raison lorsque l’usager a la possibilité de bénéficier d’une minoration du FPS en cas de paiement dans un délai réduit, mais un recours déposé au motif de la disparition de cette notice pourra être considéré comme irrecevable et rejeté par la collectivité.
Il convient néanmoins de souligner l’importance de l’information aux usagers et il est recommandé, à ce titre, de veiller à multiplier les canaux d’information indiquant la possibilité de minoration du FPS. Plusieurs supports peuvent être utilisés à cette fin, en complément de la notice d’information apposée sur le pare-brise, tels que des affichages sur les horodateurs, sur le site internet de la collectivité ou encore sur les tickets délivrés par les horodateurs.


Est-ce qu’une collectivité compétente en matière de mobilité peut fixer les barèmes tarifaires, même si le pouvoir de police n’est pas transféré par les communes ? Si oui, dans quelles conditions ?

Oui, l’institution de la redevance de stationnement et du FPS associé, relève de la compétence de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités compétent en matière de mobilité.
Avec la réforme, le fondement juridique du stationnement payant sur voirie n’est donc plus lié à la compétence du maire d’octroyer des permis de stationnement sur voirie prévue par l’article L. 2213-6 du CGCT, mais résulte de l’article L.2333-87 du CGCT qui prévoit que « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité (…) lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L.5211-5, peut instituer une redevance de stationnement ».
En vertu de ces dispositions, l’organe délibérant de l’EPCI peut instituer la redevance et fixer le barème tarifaire mais il faut pour cela :

  • soit qu’il y soit autorisé par ses statuts
  • soit que la délibération fixant la redevance soit prise dans les conditions de majorité qualifiée du II de l’article L.5211-5 du CGCT.

Nous avons pu observer que certaines collectivités entendaient proposer une minoration du tarif du FPS en cas de paiement rapide et si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
  - L’automobiliste doit avoir payé un ticket lors de son arrivée (redevance immédiate) ;
  - Il ne doit pas avoir dépassé la durée maximale de stationnement autorisée dans la zone concernée ;
  - Il doit payer le FPS avant la fin de la durée maximale de stationnement autorisée dans la zone concernée. L’automobiliste qui n’a pas payé la redevance de stationnement à son arrivée ou qui a dépassé la durée de stationnement maximale autorisée dans la zone concernée ne peut bénéficier de cette minoration."

Au vu de ce qui précède, pourriez-vous m’indiquer :
  - si les 3 conditions cumulatives exposées ci-dessus sont "légales" ?
  - s’il est obligatoire d’imposer ces 3 conditions cumulatives pour bénéficier d’un FPS minoré ?
  - si la collectivité est libre d’imposer tout ou partie des conditions cumulatives exposées ci-dessus ?
  - si la collectivité est libre de ne pas imposer de conditions cumulatives pour bénéficier d’un FPS minoré ?

Dans le silence des textes, il a été considéré que les collectivités peuvent proposer à l’usager la possibilité de payer un FPS minoré. La loi ne fixe aucune condition pour instituer un tel dispositif, étant entendu qu’il doit toutefois être prévu dans la délibération qui établit le barème tarifaire.
Les conditions évoquées n’ont donc aucune valeur légale ni caractère obligatoire, chaque collectivité étant libre de fixer une minoration du FPS et d’en déterminer les modalités d’application.
Certaines précautions doivent toutefois être prises pour que cette minoration ait l’effet escompté et il convient notamment de garder à l’esprit qu’un FPS minoré reste un FPS et doit donc à ce titre :
ne pas être plus incitatif que le paiement immédiat de la redevance ;
s’appliquer aussi bien aux usagers en absence de paiement qu’à ceux en situation d’insuffisance de paiement ;
prendre en compte la déduction du ticket déjà payé par l’usager en cas d’insuffisance de paiement.
Pour plus d’informations sur le FPS minoré, nous vous invitons à vous reporter à la partie 2.2.3 du Guide de recommandations dans sa version actualisée.


Dans le cadre de la dépénalisation, l’amende à 17 € disparaît. Cependant, l’amende à 35 € pour dépassement de la durée de stationnement prévue par arrêté municipal est-elle maintenue ?

Oui, la réforme ne concernant que l’insuffisance ou le défaut de paiement du stationnement sur voirie, les infractions pour stationnement abusif sont maintenues et seront toujours passibles en 2018 d’une amende de 35€. Pour rappel l’article R.417-12 du Code de la Route considère comme abusif « le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police ».
De la même manière, sur la base de l’article R.417-6 du Code de la route, le dépassement de la durée maximale autorisée dans les zones de stationnement gratuit à durée limitée (anciennes zones bleues) demeure une infraction relevant du pénal qui sera passible, à compter du 1er janvier 2018, d’une contravention de deuxième classe d’un montant de 35€.


Les dispositions réglementaires du nouveau FPS prévoient la délivrance d’un justificatif « ticket » imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Notre prestataire actuel a indiqué qu’il était possible de s’affranchir de la délivrance automatique de ce ticket imprimé. Cela est-il possible? et, dans le cas ou ce document doit être transmis sous forme dématérialisée, pouvez-vous m’en préciser les modalités ?

Concernant le justificatif de paiement immédiat de la redevance à l’horodateur ou par téléphone mobile, l’horodateur imprime, dans la majorité des cas, un justificatif « ticket » à placer derrière le pare-brise comme preuve de paiement pour les agents de contrôle. En cas de RAPO, l’utilisateur peut produire le justificatif « ticket » imprimé par l’horodateur.
Dans le cas où le paiement est associé à un numéro d’immatriculation, le justificatif (ticket électronique) est transmis par voie dématérialisée à un serveur de e-ticket après paiement sur un horodateur, par mobile par internet. Le contrôle s’effectue alors sur le PDA de l’agent qui se connecte à ce serveur pour vérifier la présence d’un ticket électronique pour le numéro d’immatriculation du véhicule contrôlé.
Il est fortement conseillé sur les horodateurs de conserver la possibilité pour l’automobiliste de demander un reçu imprimé et pour les applications de paiement par mobile de conserver les reçus dans le compte abonné. En effet, en cas de RAPO, l’utilisateur pourra alors produire un reçu qui suivant le mode de paiement aura été imprimé par l’horodateur (éventuellement sur demande de l’automobiliste) ou imprimé ultérieurement par l’automobiliste depuis son compte abonné en cas de paiement par téléphone mobile.


Le régime actuel du stationnement sur notre commune permet à l’usager, si ce dernier le souhaite, de stationner gratuitement, une fois par jour, une heure sur la voirie. Ce dispositif est notamment permis par la saisie de la plaque d’immatriculation sur l’horodateur (identification des droits de stationnement ouverts) et il n’est assorti d’aucune obligation de complément de paiement. Cette possibilité est étendue aux professionnels de santé, par exemple, à chaque fois qu’ils stationnent sur la voirie. Ces dispositions peuvent-elles être conservées en l’état dans le nouveau dispositif de dépénalisation ? A défaut, est-il possible, sur une même zone de stationnement d’instituer deux régimes de FPS, à savoir :

  • un régime général de la zone : durée maximum de stationnement ex : 2 h 30 : 1ère heure : 1 euros / 2ème heure : 2 euros / 1/2 h : 14 euros (si FPS à 17 euros)

  • un régime dérogatoire pour l’heure « gratuite » : durée maximum de stationnement de 1 h « offerte » mais dans ce cas quel sera le montant du FPS en cas de dépassement ?

La franchise d’une heure de gratuité proposée actuellement sur votre commune est tout à fait compatible avec le nouveau dispositif, puisque l’article L. 2333-87 du CGCT dispose que « le barème tarifaire […] peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ».
Il ne saurait alors exister de régime dérogatoire pour gérer l’heure gratuite.
En effet, la franchise de gratuité faisant partie intégrante du barème tarifaire applicable à la zone de stationnement, un usager qui n’aurait pas payé la redevance de stationnement une fois son heure de gratuité écoulée, sera considéré en défaut de paiement.
Le FPS qui lui sera appliqué sera celui de la zone de stationnement, en l’espèce 17€.

Nous avons d’ores et déjà lancé une réflexion avec la ville centre de notre territoire. Nous souhaitons également aborder ce sujet important avec les autres communes de la Métropole. Certaines d’entre elles ont mis en place des zones de stationnement réglementées pour lesquelles la durée de stationnement est limitée à 2h et le contrôle s’effectue par le biais d’horodateurs (saisie du n° de la plaque d’immatriculation) et non de disques. Le stationnement y est gratuit, comme pour les zones bleues. Ainsi, nous nous posons la question suivante : ces zones sont-elles concernées par la dépénalisation du stationnement ?

La réforme introduite par l’article 63 de la loi MAPTAM concerne uniquement le stationnement payant. Dès lors, le dispositif, tel qu’il est décrit, est exclu du champ d’application de la réforme.


La réforme du stationnement payant entrant en vigueur le 1er Janvier 2018, quand doit-on délibérer la 1ère fois pour traiter l’affectation des recettes issues du FPS perçues par la ville en 2018 ?

L’article 1er du décret n°2015-557 du 20 mai 2015 introduit l’article R. 2333-120-18 dans le code général des collectivités territoriales. Il fait référence à la délibération que doit adopter avant le 1er octobre de chaque année, l’EPCI exerçant l’intégralité des compétences en matière d’organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, afin de déterminer l’affectation des recettes issues des forfaits de post-stationnement.
En application de l’article 6 du décret du 20 mai 2015, qui précise que ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, l’article R. 2333-120-18 ne produira d’effet juridique qu’à compter de cette date. Il en va de même pour les conventions citées au quatrième alinéa de cet article.
Ainsi, les premières délibérations ou conventions (selon les cas) devront être adoptées ou signées en 2018 et au plus tard avant le 1er octobre 2018.


Dans la mesure où l’arrêté du Maire n’indiquera que les jours et zones où le stationnement est réglementé et qu’il appartiendra à l’organe délibérant de déterminer celles qui seront payantes et celles qui ne le seront pas, faut-t-il passer de nouveaux arrêtés et de nouvelles délibérations, avant le 1er janvier 2018, lorsqu’il n’y a que de la zone bleue? Faute de nouvelles délibérations, un usager qui ne mettra pas son disque, pourra-t-il être sanctionné ?

La réforme du stationnement payant sur voirie est sans incidence sur le stationnement réglementé de zones ou d’emplacements, pour lequel des arrêtés du maire sont pris sur le fondement des dispositions de l’article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de la route. La validité de ces actes n’est en aucune manière remise en cause par l’entrée en vigueur de la réforme.
Il est rappelé que, par décret n°2015-808 du 2 juillet 2015, l’article R 417-3 du code de la route a été modifié afin qu’à compter du 1er janvier 2018, tout stationnement contraire aux dispositions régissant la durée du stationnement contrôlée à l’aide d’un disque soit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, d’un montant de 35€ (et non plus de la première classe).
Pour en savoir plus, voir les pages 13 à 17 et 40 (tableau) du Guide de recommandations.


Une nouvelle délibération pour instaurer le barème tarifaire, et le FPS lié, est-t-elle obligatoire ? Autrement dit : que se passe-t-il si une commune ayant aujourd’hui du stationnement payant ne fait rien? Y a-t-il un FPS par défaut qui serait le montant maximal autorisé, ou bien l’arrêté ou la délibération ayant instauré le stationnement payant sur la commune est-il caduque? Et dans ce cas de caducité, le régime par défaut est-il l’absence de régime, ou bien un régime de zone à durée limitée contrôlée par disque (avec une signalisation qui s’avèrerait en ce cas inadaptée

L’article L.2333-87 du CGCT prévoit que la collectivité établit par délibération :

  1. Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance
  2. Le tarif du forfait de post-stationnement

Sans délibération pour instaurer le barème tarifaire et le FPS lié, la réforme ne peut s’appliquer, et, dès lors, tout manquement au paiement du stationnement à compter du 1er janvier 2018 ne peut faire l’objet « d’aucune sanction, de quelque nature que ce soit » (loi MAPTAM du 27 janvier 2014, article 63, V). De même, pour que la réforme s’applique, il appartiendra à la collectivité de prendre certaines dispositions techniques pour répondre aux obligations réglementaires prévues par le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 (se référer aux pages 93 et suivantes du Guide).

Il restera donc à la collectivité qui n’aurait pas pris de délibération en ce sens à passer à la gratuité ou au stationnement réglementé (avec disque), quitte à appliquer la réforme ultérieurement. A noter toutefois qu’en cas d’abandon du stationnement payant au profit d’un système de type "zone bleue" un nouvel arrêté devra être pris en ce sens qui fixera la durée maximale de stationnement autorisée ainsi que les lieux, jours et horaires d’application de cette réglementation.


Les collectivités seront-elles libres de délibérer sur la durée du délai permettant le paiement d’un FPS minoré (48 h, 7 jours, 15 jours, …) ? Les collectivités seront-elles libres de délibérer sur la création de plusieurs montants, graduels, de FPS minorés (ex : FPS = 30,00€ / FPS minoré sous 24h,00 = 20,00€ / FPS minoré sous 7 jours = 25,00€ ?

Pour les collectivités qui feront appel à l’ANTAI, le délai prévu pour transmettre à l’agence les données nécessaires à l’émission des avis de paiement des FPS sera de cinq jours (ce délai sera fixé dans le cadre d’une convention conclue entre l’agence et chaque collectivité). La collectivité pourra donc proposer, dans ce délai de cinq jours, le paiement d’un montant minoré du FPS. En revanche, une fois l’envoi des données à l’ANTAI réalisé, le montant ne pourra plus être minoré.
Une collectivité ne recourant pas aux services de l’ANTAI aura la même possibilité de proposer un paiement minoré du FPS sans être tenue par ce délai de cinq jours.
En tout état de cause, il est probable que les usagers souhaitant régulariser leur situation le feront très rapidement dans les jours qui suivent l’apposition de l’avertissement par l’agent assermenté et pourront, dans ce cas, bénéficier de la minoration prévue par la collectivité.
Sous réserve de l’appréciation du juge en cas de contentieux et dans le silence des textes, il ne semble pas exclu qu’une collectivité puisse proposer un FPS minoré dont le montant varierait selon le délai pris par l’usager pour l’acquitter. Au-delà de la nécessité d’expertiser la légalité d’un tel dispositif notamment au regard de sa motivation, cette graduation dans le temps du montant du FPS minoré peut présenter des difficultés dans sa mise en oeuvre par la collectivité et rendre complexe sa lisibilité par les usagers.


Dans le cas de figure où la collectivité décide d’utiliser la formule de « ticket totalement dématérialisé », dans laquelle les horodateurs ne délivrent pas de ticket papier, celle-ci peut-elle délibérer un tarif spécifique pour la « prestation de délivrance d’un justificatif de paiement » ? C’est une situation similaire à la facturation de service supplémentaire tel que le SMS de rappel de temps dépassé dans les solutions de paiement par téléphone mobile. Exemple : Tarif : 2,00€ de l’heure avec ticket dématérialisé (redevance de stationnement) Tarif, 0,10€ pour délivrance d’un justificatif de paiement (prestation supplémentaire)

Le ticket "totalement dématérialisé" n’est pas au nombre des catégories prévues par les textes publiés, il n’y a donc pas lieu de le distinguer du ticket dématérialisé visé à l’art. 1er du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qui introduit dans le CGCT l’article suivant :
"Art. R. 2333-120-3.-Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d’un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
« a) La date et l’heure d’impression ou de transmission du justificatif ;
« b) La date et l’heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
« c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
« d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
« e) Le rappel de la règle : “ Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant ” ;
« f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d’un imprimé, la prescription suivante : “ A placer à l’avant du véhicule, bien lisible de l’extérieur ”.

La délivrance d’un justificatif de paiement résulte donc d’une obligation réglementaire. Dès lors, la délivrance d’un justificatif de paiement quel que soit son support ne constitue pas une prestation supplémentaire susceptible d’être facturée à l’usager.


Q1. Dans les mentions faites par l’article R. 2333-120-9 du CGCT, la mention du report du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018 n’étant pas mise à jour, est-il envisagé d’apporter une mise en conformité ? Par ailleurs, comment interpréter les textes régissant la désignation et l’habilitation dans le Code Général des Collectivités Territoriales et le code de sécurité intérieure ?

L’article R. 2333-120-9 du CGCT, tel que modifié par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, prévoit les conditions tenant à l’assermentation et à l’exercice de leurs prérogatives par les agents chargés de la constatation des FPS.
Aux termes de ces dispositions, « cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d’exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal d’instance que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu. / Les agents qui, au 1er octobre 2016, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l’exercice des missions prévues par l’article L. 2333-87. »

L’article 6 du décret précité renvoie son entrée en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), soit le 1er janvier 2018.

S’il n’est pas formellement certain qu’un problème juridique se poserait, il sera toutefois procédé prochainement à une harmonisation de ces dates et à une modification de l’article R. 2333-120-9 du CGCT pour qu’y figure la date du 1er janvier 2018.

Q2. Par ailleurs, comment interpréter les dispositions des textes régissant la désignation et l’habilitation des agents de surveillance dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et le code de sécurité intérieure (CSI) ?

S’agissant des opérations de désignation et d’habilitations exigées par les textes, il convient de lever les ambiguïtés apparentes.

Une certaine interprétation des textes pourrait laisser penser qu’il y aurait contradiction entre le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 qui modifie l’article R. 2333-120-8 du CGCT prévoyant la désignation des agents, et les dispositions des articles L. 511-1 et L. 532-1 du CSI habilitant les policiers municipaux et les agents de surveillance de Paris (ASP) à établir l’avis de paiement du FPS.

Or, il convient d’adopter, selon une analyse de la Direction générale des collectivités locales, une lecture complémentaire et non contradictoire des dispositions des articles R. 2333-120-8 et R. 2333-120-9 du CGCT avec celles des articles L. 511-1 et L. 532-1 du CSI.

En effet, les articles R. 2333-120-8 et R. 2333-120-9 du CGCT, fixent les modalités d’établissement et de délivrance des avis de paiement de FPS. Ces dispositions prévoient, d’une part, que les agents sont désignés à cet effet par l’autorité dont ils relèvent et, d’autre part, qu’avant d’entrer en fonction, les personnes désignées prêtent serment devant le tribunal d’instance.

Quant à eux, les articles du CSI emportent la compétence des cadres d’emplois de la police municipale et des agents de surveillance de Paris, sans pour autant dispenser les agents, à titre individuel, d’être désignés et de prêter serment. Seuls les agents déjà assermentés au moment de l’entrée en vigueur de la réforme seront dispensés de prêter une nouvelle fois serment.

Il ne semble donc pas opportun de considérer que l’habilitation législative des L. 511-1 et L. 532-1 du CSI dispense les agents concernés d’être désignés et assermentés (à l’exception, pour l’assermentation, des agents déjà assermentés).


Dans le cadre des applications de paiement par téléphone, est-il juridiquement possible d’empêcher un automobiliste de renouveler un paiement lorsqu’il a atteint la durée maximale autorisée?

La réforme vise à inciter à une rotation des véhicules sur les emplacements de stationnement. Sa mise en œuvre doit donc se traduire, via la mise en place d’un barème tarifaire adapté, par la libération de la place de stationnement par les automobilistes une fois la durée maximale de stationnement atteinte.
L’objectif est que la redevance tarifaire (paiement dit « immédiat ») soit déjà acquittée au moment de la surveillance par l’agent assermenté, afin de favoriser un meilleur partage de l’espace public et un meilleur fonctionnement du stationnement sur voirie.

Pour autant, la réforme n’a pas eu pour effet d’annuler le rôle tenu par le détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement consistant à déterminer, s’il le souhaite, une durée maximale de stationnement.

Ainsi, sous réserve de l’appréciation du juge en cas de contentieux, les dispositions régissant le stationnement ne semblent pas s’opposer à ce qu’un automobiliste soit empéché de renouveler, sur un même emplacement, un paiement une fois la durée maximale de stationnement atteinte.

En effet, le cadre normatif existant aujourd’hui en matière de verbalisation de l’occupation indue d’une place de stationnement demeure, et notamment :

  • l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qui fonde le détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement à réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ;
  • l’article R. 417-6 du code de la route qui prévoit que le non-respect de certaines règles fixées par arrêté du titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, et notamment celles visant à limiter la durée de stationnement, sont passibles d’une amende de la première classe (17€ aujourd’hui, 35€ à compter du 1er janvier 2018) ;
  • l’article R. 417-12 du même code qui permet au détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement d’interdire aux automobilistes de stationner de manière abusive sur une même place. Cet article dispose qu’« (…) est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police./ Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe./ Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 ».

Concernant ce dernier article, il y a lieu de souligner que les arrêtés municipaux réduisent généralement la période au terme de laquelle le stationnement est considéré comme abusif à moins de 7 jours, sans toutefois la limiter en-deçà de 24 heures.

Il est important de rappeler que la constatation des manquements à ces dispositions relève de la seule procédure pénale, entrainant l’émission de procès-verbaux qui viendraient, le cas échéant, se superposer à la facturation de forfaits de post-stationnement en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement du stationnement. Elle n’est de ce fait pas susceptible d’être confiée à un tiers contractant.

De plus, se pose la question de la lisibilité de ce double dispositif pénal/non pénal pour les automobilistes, et, par conséquent, de la compréhension de la réforme dans son ensemble. Cet enjeu ne doit pas être négligé par les collectivités.

Enfin, même si le cadre juridique ne semble pas s’opposer à ce qu’une collectivité empêche un automobiliste de renouveler son stationnement une fois la durée maximale de stationnement atteinte, la principale limite de cette mesure réside dans la difficulté de sa mise en œuvre.

En effet, d’un point de vue pratique, la constatation de la persistance du stationnement au-delà de la période réglementaire autorisée appelle un dispositif adapté. Il faut ainsi pouvoir constater le dépassement de la durée maximale de stationnement du véhicule sur une même place, ce qui suppose d’organiser la surveillance en conséquence et/ou d’avoir recours à des moyens techniques signalant le dépassement.


Est-il envisageable de prévoir un régime de stationnement payant pour des activités de livraison, comme cela se pratique en Belgique ?

R : OUI
L’article L.2333-87 du CGCT prévoit les modalités du barème tarifaire et notamment une tarification spécifique à certaines catégories d’usagers. La définition de tarifs particuliers est donc admise, à la condition qu’ils répondent à des différences de situations appréciables objectivement sous le contrôle du juge. Quoique la loi permette la définition de montants de FPS spécifiques à chaque catégorie tarifaire, il ne peut être que recommandé de procéder à la définition d’un montant unique de FPS pour l’ensemble des usagers. La lisibilité de l’offre sur les emplacements considérés et la gestion des régimes applicables constituent en effet un gage d’acceptabilité et d’efficacité du dispositif. De plus, la coexistence sur un même territoire d’aires de livraison "classiques" et de places de stationnement payantes préférentiellement destinées aux livreurs risque d’entamer la lisibilité de l’offre de stationnement.
=> Guide de recommandations p.24.


Le détenteur du « pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement » (généralement le maire) détermine « les lieux, jours et heures où l’arrêt et le stationnement des véhicules sont règlementés eu égard aux exigences de la circulation ». 1/ Est-ce lui ou « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité » qui précise s’il s’agira de zone bleue ou de stationnement payant ? 2/ Il détermine les périodes durant lesquelles le stationnement est règlementé, mais est-ce lui qui précise la durée maximale payante ou bien « le conseil municipal ou l’organe délibérant » ou bien encore l’un ou l’autre ? (la durée maximale payante pourrait-elle être inférieure à la durée maximale autorisée ?)

R1 : En application de l’article L, 2333-87 du CGCT, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains doit déterminer si les emplacements réglementés sont gratuits ou payants. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
=> Guide de recommandations p. 15 & 16.

R2 : Le maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI compétent, fixe par voie d’arrêté les jours, lieux et horaires sur lesquels le stationnement est réglementé et, par conséquent la durée maximale de stationnement. Sur le fondement de cet arrêté, l’organe délibérant est chargé de déterminer les conditions de tarification (art. L.2213-6 du CGCT) et notamment le caractère payant ou non du stationnement.

Ces dispositions ne font pas exception au pouvoir de l’autorité titulaire du pouvoir de police de fixer les caractéristiques du stationnement abusif sur le fondement de l’article R.417-12 du code de la route ; pourvu que ce dernier n’intervienne pas dans une durée inférieure à la durée maximale fixée par le barème tarifaire du payant.


Est-il possible d’envisager des tarifs différents selon le coût global de la solution de paiement à l’instar de l’achat d’un ticket à bord du bus qui peut être plus élevé en raison des contraintes d’exploitation induites?

Dans le guide, Partie 2 – 2.1.3 - Motif d’intérêt général pouvant justifier une discrimination tarifaire sont exposés les éléments ci-après : « La prise en compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte de la redevance […] est expressément soulignée comme un paramètre de détermination du barème tarifaire. […] Des modulations du tarif de la redevance de stationnement peuvent être envisagées pour faire supporter à l’usager « les externalités négatives » découlant des enjeux de mobilité […]. Les usagers acquittant rapidement leur FPS sans attendre sa notification par voie postale, et qui plus est, par des modes de paiement dématérialisés, participent bien à la satisfaction de cet objectif. »
Selon les mêmes arguments de réduction des charges et externalités négatives, est-il possible d’envisager un tarif préférentiel pour les usagers payant la redevance de manière dématérialisée plutôt que sur les horodateurs ? En effet, contrairement aux solutions dématérialisées, les horodateurs présentent des coûts importants d’investissement et de maintenance ainsi qu’une durabilité limitée et la nécessité de les retraiter en fin de vie.

R : Les textes n’ont pas prévu ce cas de figure. En cas de contentieux, il ne peut être exclu que le juge annule l’acte si celui-ci devait aboutir à ce qu’un FPS payé à un horodateur soit plus cher que celui payé par un moyen dématérialisé.
En outre, le coût des équipements matériels varie sensiblement selon le niveau de service qu’en attend la collectivité et la durée de leur amortissement peut être relativement courte si le taux de paiement immédiat est élevé, ce qui constitue l’un des objectifs de la réforme


Peut-on accorder un tarif différencié à des visiteurs par rapport au barème horaire?

La mairie de T… a mis en place une réglementation du stationnement payant sur la plage horaire 9h-19h. La durée du stationnement est limitée à 4h pour un montant de 4€75.
La mairie souhaite offrir aux visiteurs, la possibilité de bénéficier d’un forfait visiteur sur un nombre limité de jours par an qui leur permettrait de stationner sur une journée entière pour 5€. Le forfait pourrait être acheté en mairie, et le contrôle du nombre limité de jours par an serait effectué par l’intermédiaire du numéro d’immatriculation. Nous nous posons la question de la légalité de pouvoir accorder un tarif différencié à des visiteurs par rapport au barème horaire (et de dépasser la durée limite de stationnement qui est de 4 heures)

R : Sous réserve de l’interprétation du juge compétent, rien ne semble s’opposer à l’instauration d’un “abonnement visiteurs”. Le fait que cette modulation soit limitée dans le temps semble pouvoir fonder cette disposition. Dans le cas contraire, il serait effectivement difficile de justifier d’une différence objective appréciable de situation si toute l’année un “visiteur” avait la possibilité de payer moins cher qu’un automobiliste dit “ pendulaire“.
=> Guide de recommandations p. 24 et suivantes.


Est-il possible de transformer les arrêts minutes en zones pseudo-payantes avec à un tarif élevé au-delà de la période de gratuité (par exemple gratuite pour 15 min et 50 €/demi-journée).

R : OUI.
L’arrêt d’un véhicule n’entre pas dans le cadre de la présente réforme, qui ne concerne que le stationnement payant sur voirie. Les emplacements de stationnement gratuit à durée limitée continueront donc à bénéficier d’un régime pénal.
Pour autant, dans le cadre du stationnement payant décentralisé, le 6e alinéa de l’article L.2333-87 du CGCT offre la possibilité aux collectivités de prévoir dans leurs barèmes tarifaires une période initiale gratuite.Cette période doit cependant être obligatoirement être suivie d’une période payante, et le barème tarifaire associé être justifié au regard des objectifs poursuivis par chaque collectivité. Ces emplacements de stationnement devront également être équipés d’équipements de paiement.
=> Guide de recommandations p. 25.


L’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales réserve l’application de l’article L.2213-2 du même code. Les articles suivants restent-ils applicables en matière de stationnement payant ? Par exemple, est-il possible de réserver une rue au stationnement payant des résidents ou les dispositions en cause sur la réservation des places continuent-elles à s’appliquer ? La possibilité de réserver une rue au stationnement exclusif d’une catégorie d’usagers (les résidents par exemple) est-elle admise en France ?

R : La réforme n’a pas pour objet de modifier la nature payant du stationnement mais elle a seulement pour conséquence de changer le régime de constatation des manquements aux règles instituées en application de l’article L. 2213-2 du CGCT. Aussi, cette réforme n’a aucune incidence sur l’application des autres dispositions du CGCT en la matière.
La possibilité de réserver des voies ou des portions de voies à la circulation ou au stationnement de certains véhicules ou de certains usagers est encadrée par les dispositions non modifiées par la réforme du stationnement payant. Une telle mesure de “réservation” prise sur leur fondement doit être motivée et reste soumise au contrôle du juge compétent.


Détermination et communication sur le montant du FPS

Les textes prévoient que le montant du FPS corresponde à la tranche horaire maximale de stationnement. Est-il envisageable, et surtout est-ce conforme aux textes, pour communiquer sur ce montant de FPS d’indiquer non pas une tranche horaire mais une mention "dépassement de la durée maximale autorisé" ?

R : Il est incorrect d’assimiler le FPS à une sanction pour dépassement de la durée maximale de stationnement.
En effet, le FPS est une modalité de paiement a posteriori de la redevance, applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement immédiat de la redevance, et dont le montant ne peut excéder celui de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue par le barème tarifaire.
A titre d’illustration, un usager en situation d’insuffisance de paiement pourrait parfaitement se voir redevable d’un FPS sans pour autant avoir dépassé la durée de stationnement autorisée (dans ce cas le montant de la redevance déjà réglé est déduit du montant du FPS).


Police de stationnement et police de circulation

Classiquement, l’autorité titulaire du "pouvoir de police spéciale en matière de circulation et stationnement" est compétente pour déterminer les lieux, jours, heures réglementant les modalités du stationnement. Cependant, dans le cadre de la métropole de Lyon (article L3642-2 CGCT I 5°), il existe une dichotomie entre la police de la circulation exercée par le président de la Métropole et la police du stationnement toujours exercée par les Maires des communes.
Dans ce cas, la réglementation des modalités de stationnement relève exclusivement de la police de stationnement et donc des maires ?

R : La réforme ne modifie pas la répartition des compétences en ce qui concerne la réglementation du stationnement (détermination des lieux, jours, heures où l’arrêt et le stationnement sont réglementés). La réglementation du stationnement continue donc de relever de la compétence des maires, y compris dans la métropole de Lyon.