20 avril 2020
Exemple d'implantation d'une BEV au droit d'une traversée piétonne
Le Cerema a participé aux travaux de révision de la norme sur les bandes d'éveil de vigilance (BEV). Elle est actuellement en enquête publique.

La norme relative aux bandes d’éveil de vigilance (BEV) - norme homologuée NF P98-351 d’août 2010 - est actuellement soumise à enquête publique.
L'enquête publique sur le projet de norme révisée prNFP 98-351 "Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance - Caractéristiques, essais et règles d'implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes" vient de débuter. Elle se clôturera le 31 mai 2020.
Il est possible de participer à cette enquête publique en laissant ses commentaires à l'adresse suivante :
https://norminfo.afnor.org/consultation/85316

Le Cerema a activement participé aux réflexions relatives à cette révision, en assurant le secrétariat de la commission de normalisation et en alimentant cette dernière par des retours d’expérience ou avis d’experts.

Si elle est approuvée à l'issue de l'enquête publique, cette norme s’appliquera exclusivement aux dispositifs au sol d’éveil de vigilance, situés :

  • En bordure de quais d’accès aux transports collectifs guidés, maritimes ou fluviaux, au droit des zones d’embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers. Il ne s'applique pas si les quais sont équipés d'un système de protection physique. Les systèmes de transports guidés, par rail ou équivalent, sont concernés si les quais de leurs stations sont à plus de 26 cm au-dessus de la voie empruntée par ceux-ci ;
  • En bordure de trottoir au droit de traversées de chaussées équipées d’abaissés de trottoir, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ;
  • Au droit de traversées de chaussées relevées sans dénivellation détectable, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ;
  • Au droit des traversées de voies ferrées sur le cheminement des piétons ;
  • En haut de chaque volée d’escalier de trois marches au moins ;
  • En amont et en aval des trottoirs/tapis roulants et des escaliers mécaniques ;
  • En haut des marches isolées en travers du cheminement piéton ;
  • En haut des pentes à partir de 6 % en pour les établissements recevant du public (ERP) et éventuellement dans certaines installations ouvertes au public (IOP). Ces dispositifs ne sont destinés ni au guidage ni à l’orientation, ni à l’information ni à la localisation ; ils n’ont pour but que d’éveiller l’attention, car la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes repose essentiellement sur leur vigilance, en particulier à l’approche de zones de danger.


Tout autre usage et implantation du dispositif au sol d’éveil de vigilance est proscrit, car il rendrait le dispositif inefficace, donc dangereux.
Les trottoirs traversants ne font pas partie du champ d’application de cette norme, néanmoins la commission ré-étudiera cette question au regard des expérimentations qui auront pu être menées d’ici la prochaine révision.

Le champ d’application est la voirie et les espaces publics, dans les situations décrites ci-dessus. Afin d’assurer la cohérence de la chaîne du déplacement, la pose d’une bande d’éveil de vigilance est possible dans les établissements recevant du public et installations ouvertes au public (ERP/IOP).