La signalisation routière est réglementée par un ensemble de conventions, lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions et normes. Elle fait l’objet d’une doctrine technique présentée dans des guides.

La réglementation liée à la signalisation routière est établie sous la juridiction de deux ministères : le ministère ayant en charge les transports et le ministère de l’intérieur.

 

 

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Création de nouveaux panneaux : réglementation ?

La création de nouveaux panneaux de signalisation est réglementée. Une demande d'expérimentation est nécessaire pour tester un nouveau signal avant de l'intégrer dans la réglementation, si les résultats sont concluants.

Les informations nécessaires sont disponibles ici : https://equipementsdelaroute.cerema.fr/experimentations-en-equipements-de-signalisation-r92.html

Par exemple, le panneau suivant n'est pas réglementaire :

Source : France 3
Source : France3

 

Quel est le processus pour effectuer une expérimentation ?

Des expérimentations de produits innovants ou d’utilisation d’un signal existant dans un nouveau domaine d’emploi sont possibles. En termes d’équipements routiers ou de signalisation, elles sont traitées à l’article R.119-10 du Code de la voirie routière et nécessitent une procédure spécifique pour pouvoir être réalisées.

Les informations nécessaires sont disponibles ici : https://equipementsdelaroute.cerema.fr/experimentations-en-equipements-de-signalisation-r92.html

Comment signaler un emplacement réservé aux véhicules de transports de fonds ?

Le maire peut prévoir des places de stationnement protégées près des lieux de desserte des convoyeurs (banques, commerces), afin de limiter au maximum la durée des transferts en permettant les manœuvres autour des sas ou trappons.


La signalisation associée est la suivante :

  • une signalisation verticale d’interdiction d’arrêt et de stationnement (panneau B6d) complétée par un panonceau M9z mentionnant "interdit sauf transport de fonds"Infractions routières à 3 points - Cabinet Me Franck COHEN, ou une simple interdiction de stationnement (panneau B6a1) complétée par le panonceau M9z. En complément, un marquage par ligne jaune (largeur 2U) T’2 pour l’interdiction de stationnement et continue pour l’interdiction d’arrêt permet de réserver l’emplacement nécessaire.
  • ou une signalisation horizontale qui peut être suffisante à elle seule mais elle ne donne pas d’indication sur les exceptions dont font l’objet les véhicules de transport de fonds.

Plus d'informations dans l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (partie 4 pour la signalisation de prescription et partie 7 pour les marques sur chaussée)." : https://equipementsdelaroute.cerema.fr/versions-consolidees-des-9-parties-de-l-a528.html

Comment signaler un emplacement de stationnement relatif au covoiturage ?

Concernant le marquage horizontal, de manière classique, les places de stationnement prévues pour le covoiturage sont à délimiter en blanc.
La délimitation des emplacements réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage comprend l'apposition du mot : "COVOITURAGE".

La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 78-31 de l'IISR :
 

Article 55 : Les panonceaux complémentaires M6   peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement. Pour les panneaux du type B6a, B6b (cf article 55.1 ci-après) et C1 (cf article 70), on distingue les panonceaux :

  • M6k1 : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage et peuvent être associés au panneau C1. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C ;
  • M6k2 : ils signalent que le stationnement ou l'arrêt n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. Ils peuvent être associés aux panneaux B6.


Article 78-31: La signalisation des lieux aménagés pour la pratique du covoiturage est assurée au moyen du panneau CE52 implanté conformément aux articles 77 et 84-2. Il peut être surmonté d'un panonceau d'identification M10z mentionnant le nom du lieu de stationnement.

Il reste à compléter la réglementation actuelle par les points d'embarquements de passagers (covoiturage ou auto-stop). Quelques éléments de réflexion se trouvent ici : https://www.cerema.fr/fr/actualites/auto-stop-covoiturage-besoins-points-embarquement

Les panneaux lumineux clignotants sont-ils autorisés ?

Les panneaux utilisant la technologie LED, comme celui figurant ci-dessous ne sont pas autorisés dans la réglementation.

Panneau avec LEd

 

IISR - Partie 1 :

Le clignotement est une autre méthode de renforcement qui peut être utilisée pour le renforcement des panneaux à messages variables à décor lumineux conformément aux dispositions de l'article 143 de la 9ème partie.

De plus :

Panneaux éclairés de l'intérieur :
Ces panneaux sont constitués d'un caisson contenant une source lumineuse et d'une face vue par les usagers portant le décor du panneau. Cette face est translucide et rétroréfléchissante.
Les panneaux éclairés se caractérisent par une luminance supérieure à celle d'un revêtement de la classe 2 ou 3 ce qui peut être jugé utile dans des zones où l'agressivité de l'environnement visuel est trop forte, ou lorsque les films rétroréfléchissants de la classe 2 ou 3 sont jugés insuffisants pour
assurer le niveau de service souhaité (cas des routes éclairées au sodium basse pression, ou cas de milieu urbain très éclairé par exemple).

Lors de la création d'une zone de rencontre dans une voie à sens unique, avec un double sens cyclistes, faut-il implanter de part et d’autre de cette voie des panneaux B 52 pour les entrées, et des panneaux B 53 pour les sorties ?

La signalisation des zones de rencontre avec un double sens cyclable pose souvent questions. Cependant, la réponse est simple : oui, on doit signaler les entrées et sorties. La zone de rencontre a une définition particulière dans le Code de la Route, il convient donc d’en informer les usagers des 2 sens de circulation, y compris les piétons, et donc les cyclistes.
A noter que le B53 peut être remplacé par un B30 , un B54 , qui marquent également un changement dans l’affectation de la voie.
Par contre, rappelons que lorsque l’on intervient sur l’aménagement d’une voirie, il y a lieu en premier de vérifier que le parti d’aménagement est toujours pertinent, notamment en réinterrogeant le plan de circulation et la hiérarchisation du réseau. Ainsi, un sens unique pertinent à une époque n’est plus forcément justifié à l’heure de la recherche d’une meilleure pénétration des modes doux, maillage cyclable, développement des transports collectifs, par exemple. Dans le même esprit, dans les zones de circulation apaisée la recherche du nombre minimal de panneaux, la possibilité d'effectuer tous les mouvements directionnels possibles, sous le régime de la priorité à droite, sont à privilégier.

La matérialisation des arrêts minutes est-elle règlementée (signalisation verticale et horizontale) ? Quelles sont les pratiques ?

Nonobstant les définitions du stationnement et de l’arrêt dans le Code de la Route (Art. R110-2), il n’existe à l’heure actuelle aucune réglementation sur "l’arrêt minute". Autrement dit, son signalement est interdit et sous la responsabilité du gestionnaire de la voie.
Par contre, il y a bien une demande (promotion des modes doux, de l’intermodalité, etc.) et des réflexions sur ce sujet sont en cours.

A signaler que depuis 2012, le disque de stationnement permet des plages de stationnement de 10 min. C’est à dire, qu’avec le pas de temps minimal, sous une signalisation adéquate (panonceau), il est possible de créer des emplacements de stationnement temporaires, certes d’une durée un peu longue par rapport à l’acception supposée de l’arrêt minute, mais règlementaires.

Il y a bien 2 notions à distinguer : le "dépose minute" (covoiturage, etc.) avec l’acception de l’Arrêt, et ce que l’on peut trouver dans les gares, un stationnement court.
 

Pour empêcher le stationnement d’un riverain dans une ruelle étroite, peut-on lui notifier personnellement un arrêté d’interdiction de stationner, sans mettre en place de panneau de signalisation ?

Une mesure de police qui concerne la circulation sur la voie publique ne peut légalement être prise que dans l’intérêt général et ne peut en aucun cas être seulement une décision individuelle qui serait uniquement notifiée au riverain mis en cause.

Si le stationnement le long de cette voie est forcément gênant du fait de la configuration de la voie (largeur laissée libre insuffisante), il n’est pas nécessaire de mettre en place une signalisation puisque le stationnement interdit ou gênant est une disposition générale du code de la route (article R417-10 du code de la route).

La largeur à prendre en compte ici serait la largeur maximale autorisée pour un véhicule par le Code de la route, soit 2,60 mètres.

L’autre bord de la chaussée, ou le trottoir, peuvent constituer une limite aussi infranchissable que la ligne continue.

Si le maire veut interdire le stationnement dans cette voie, sans invoquer forcément un caractère gênant, il doit prendre un arrêté motivé interdisant simplement le stationnement. La signalisation de cette mesure est alors réalisée soit avec un panneau B6a1, soit avec le marquage, en rive de chaussée ou sur les bordures, d’une ligne discontinue jaune (T’2 2u).

Les seules dispositions ne devant pas faire l’objet d’une signalisation sont les dispositions générales du code de la route (art. R411-25 du code de la route). D’une manière générale, il n’est pas possible pour une autorité de prendre une décision de police sans mettre en place la signalisation qui porte cette mesure à la connaissance des usagers.

Est-il possible d’associer un panneau « sens interdit » à un panonceau « sauf riverains » ?

Perpignan : un sens interdit dans une rue en sens unique empêche l'accès à  la clinique Saint-Pierre


La loi LOM et le CGCT ont renforcé les compétences du maire en matière de régulation de l'accès à certains services ou espaces publics. Le maire dispose de la possibilité de restreindre l’accès aux usagers qu’il désigne, sous réserve de respecter les principes de légalité et de proportionnalité, et ce dans un cadre lié à la gestion de l’espace public, des services municipaux, et des transports. 

Le terme riverain n'est pas une catégorie définie dans le code de la route. Le disctionnaire propose la définition suivante "Un riverain est une personne qui habite ou possède un terrain le long d’une voie de communication".  Pour autant, ce n'est pas à partir d'un dictionnaire que l'on peut verbaliser, ce n'est pas l'éditeur du dictionnaire qui définit la réglementation. Dans la pratique, le terme "riverains" est galvaudé et difficile à circonscrire, inclut-il divers services à la personne, ou de simples visiteurs ? 

Signaler une interdiction "sauf riverain" supposerait qu'une telle décision devrait pouvoir être sanctionnable en cas de non respect, sur une base juridique dans un Etat de droit avec une définition de la catégorie "riverain".  De plus, il convient de rappeler que la signalisation doit pouvoir être comprise par les étrangers et les illettrés. 

C'est pourquoi nous ne pouvons que constater que le panonceau "sauf riverain" n’est pas prévu dans l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière. Or comme le prévoit cette même instruction tout ce qui n'est pas autorisé est interdit en signalisation. Cette solution bien que présente sur le territoire est donc très fragile légalement.

En conclusion, il est conseillé de ne pas utiliser cet ensemble (panneau+panonceau). Pour remplacer le panneau, il y aurait donc lieu de songer à des prescriptions plus concrètes : notion de distance, de charge, de sens de circulation, de voie sans issue, signalisation directionnelle, voire une restriction physique, etc. Ou alors, il y aurait tout simplement lieu d’utiliser le mot "riverain" comme un adjectif, qualifiant les mots "accès" ou "desserte", par exemple.

Notons également qu'une expérimentation est en cours, relative à des voies à accès réservé à certaines catégories d'usagers ou de véhicules en agglomération :

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050362954

 

Les cyclistes sont-ils autorisés à circuler dans les aires piétonnes ?

L'aire piétonne est définie dans l'article R110-2 Code de la route comme " [...] une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente [...]". L'article R411-3 du même Code précise que "L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre."  Enfin, l'article R431-9 précise que :

"[...] Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons [...]"

Ainsi, les cyclistes sont par défaut autorisés à circuler dans les aires piétonnes moyennant le respect de certaines conditions. Néanmoins, l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire une aire piétonne aux cyclistes, de façon permanente ou temporaire, notamment pour des motifs de sécurité, quand la densité des usagers et la configuration des lieux l'exigent.

Dans ce dernier cas, la signalisation d'entrée de l'aire piétonne (panneau B54) doit être complétée par une signalisation précisant les règles particulières de circulation dans l’aire piétonne prises par l’autorité compétente (panonceau M11b2)Panonceau complémentaire modèle M11b2 , conformément à l'article 63-3 de l'IISR. Les cyclistes ne peuvent alors circuler dans l'aire piétonnes qu'en marchant à côté de leur vélo :  ils sont dans ce cas assimilés aux piétons.


 

Quelle réglementation pour les mémoriaux au bord des routes ?

Les silhouettes implantées sur le bord de la chaussée ne constituent ni un équipement de la route ni une signalisation routière. Elles n'apparaissent donc pas dans les textes réglementaires. Toutefois, compte-tenu de leur existence passée et du message qu'elles portent, les silhouettes en place sont généralement tolérées par le gestionnaire de voirie sous réserve qu'elles soient implantées loin du bord de chaussée ou derrière un dispositif de retenue afin que ces silhouettes ne deviennent pas des obstacles latéraux.


Leur implantation est laissée à l'appréciation des préfets et des gestionnaires. Il est recommandé que ces implantations soient temporaires et que les usagers de la route soient sensibilisés au risque en matière de sécurité routière que représente le recueillement au droit de ces silhouettes. En effet, l'arrêt éventuel en bord de route des proches d'une victime pour déposer des fleurs ou se recueillir peut représenter un risque.

Le resurfaçage des panneaux est-il autorisé ?

La technique du resurfaçage est une technique alternative de réparation des panneaux de signalisation par rivetage.

A ce jour, la règlementation en vigueur, dont l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente et techniques, ne permet pas de procéder à la réparation des panneaux de signalisation en utilisant une telle technique. Cette technique ne peut être considérée comme une technique de «restauration» légale au sens de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre de 1963 (IISR).


Seule une autorisation d’emploi à titre expérimental en application de l’article R. 119-10 du Code de la voirie routière est possible, accordée par arrêté du Gouvernement.

 R. 119-10 du Code de la voirie routière :

"Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies."


Le juge administratif a confirmé que l’utilisation de la technique du rivetage est illégale (hors expérimentation autorisée) et condamné un Conseil départemental à désinstaller les dispositifs de signalisation avec rivetage installés illégalement (TA Orléans, 29/04/2021, n°1901107)

ta-orleans-29-avril-2021-ndeg1901107.pdf

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