Cet article fait partie du dossier : Décryptage : l'arrêté ministériel "nuisances lumineuses" - Contexte
Voir les 4 actualités liées à ce dossierCe dossier du Cerema résume le contenu des différents articles de cet arrêté.
L’article 4 précise différents niveaux de prescriptions relatives à l’éclairage, selon que l’on se trouve au sein d’un espace naturel, à proximité d’un site astronomique ou de surfaces en eau.
L’article 6 s’intéresse spécifiquement aux sites astronomiques.
Les différents espaces distingués dans l'article 4 de l'arrêté ministériel, ainsi que les prescriptions spécifiques qui s'y appliquent, sont présentés ci-après :
- sites d'observation astronomique
- réserves naturelles
- parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et parcs nationaux
- en coeur de parc national
Des prescriptions sont ensuite détaillées concernant les surfaces en eau, ainsi que les canons à lumière et rayons lasers.
Dans les sites d'observation astronomique
L’article 4.I s’applique dans le périmètre des 11 sites astronomiques (périmètre d’un cercle de rayon de 10 kilomètres centré sur chaque site) listés dans l’arrêté ministériel du 27/12/2018, dont deux cartes sont proposées ici (cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, La Réunion).
Les prescriptions relatives à l’éclairage sont les suivantes :
Prescriptions temporelles
En termes de temporalité, les prescriptions sont celles prévues à l’article 2 :
Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques prévues à l’article 3 qui s’appliquent dans le périmètre des sites astronomiques doivent respecter les valeurs « hors agglomération » ; les prescriptions complémentaires par rapport au cas général sont identifiées en orange dans le tableau suivant :
L’article 6 précise que les collectivités situées dans le périmètre des sites astronomiques* peuvent déroger aux obligations de cet article 4.I, mais doivent dans ce cas réaliser un plan de lutte contre les nuisances lumineuses qui permettra d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect des prescriptions de l’arrêté.
* cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, La Réunion
Dans les Réserves naturelles
L’article 4.II s’applique dans les réserves naturelles nationales, régionales, de Corse, et leurs périmètres de protection.
Cliquez sur le territoire voulu pour visualiser les espaces correspondants : France métropolitaine, Guyane, Antilles (Guadeloupe, Martinique, St Barthélémy, St Martin), La Réunion, Terres Australes et Arctiques Françaises, Mayotte.
Prescriptions temporelles
Dans ces réserves naturelles, les installations d’éclairage respectent les temporalités prévues à l’article 2.
Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques prévues à l’article 3 qui s’appliquent dans le périmètre des réserves naturelles doivent respecter les valeurs « hors agglomération » ; les prescriptions complémentaires par rapport au cas général sont identifiées en orange dans le tableau suivant :
Dans ces réserves naturelles et leur périmètre de protection, la possibilité est donnée au préfet d’arrêter des prescriptions plus strictes, depuis le 1er janvier 2020, pour les installations d'éclairage mises en service après cette date.
Dans les parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et parcs nationaux
|
|
|
L’article 4.III s’applique dans les Parcs Naturels Régionaux et Parcs Naturels Marins, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte d’un parc national ; (Cliquez sur le territoire voulu pour visualiser les espaces correspondants : France métropolitaine, Antilles (Guadeloupe, Martinique), Guyane, Iles Eparses, La Réunion)
Il comprend également une prescription particulière pour le cœur des parcs nationaux (Cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, La Réunion, Guadeloupe, Guyane).
Dans les Parcs Naturels Régionaux et Parcs Naturels Marins, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte d’un parc national
Le préfet peut, après consultation, arrêter des prescriptions temporelles et techniques plus strictes, qui peuvent s’appliquer à tous les types d’installations d’éclairage décrits à l’article 1, après consultation des instances gestionnaires et consultatives de l’espace en question (Calendrier : depuis le 1er janvier 2020, pour les installations mises en service après cette date) :
- les communes classées en parc naturel régional,
- le conseil de gestion du parc naturel marin,
- ou le conseil d’administration de l’établissement public du parc national,
- et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
En cœur de parc national*
Les températures de couleur des installations d’éclairage sont encadrées, selon que l’installation se trouve :
- en agglomération, où la limite est fixée à 2700K,
- ou hors agglomération, où la limite est fixée à 2400K (la limite de l’agglomération étant physiquement représentée par le panneau d’entrée / de sortie de la commune ou du hameau).
* Cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, La Réunion, Guadeloupe, Guyane
Cas spécifique des surfaces en eau
Enfin, l’article 4.V s’intéresse au cas spécifique des surfaces en eau (les espèces aquatiques et marines étant particulièrement sensibles aux nuisances lumineuses) : cours d’eau, plans d’eau, lacs, étangs, domaines publics fluvial (DPF) et maritime (DPM), ainsi qu’à la partie terrestre du DPM. Sur celles-ci, tout éclairage direct par les installations d’éclairage visées à l’article 1 est interdit.
Il est cependant prévu des exceptions liées au code du travail (pour les professions de manutention portuaire), à des motifs de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau, à un événement particulier, à une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM ou du DPF. L’interdiction d’éclairage direct des surfaces en eau ne s’applique pas non plus aux installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche, ni au plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et du DPF.
En bord de mer, enfin, toute nouvelle installation en zone littorale et visible depuis la mer ou la plage devra être orientée dos à la mer, ou dotée d’un dispositif de masquage, de manière à ce que le point lumineux ne soit pas directement perceptible depuis la mer ou la plage. Calendrier : depuis le 1er janvier 2020.
Canons à lumière et rayons lasers
L’article 4.IV indique que les canons à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumen, et les installations à faisceaux de rayonnement laser, sont depuis le 29 décembre 2018 interdits dans :
-
les sites d’observation astronomique listés ici (sauf équipement nécessaire au fonctionnement de ces observatoires) ; (cliquez sur le territoire voulu pour visualiser les espaces correspondants : France métropolitaine, La Réunion).
-
les parcs nationaux (cœur de parc et aire d’adhésion) (Cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, La Réunion, Guadeloupe, Guyane)
-
les réserves naturelles (nationales, régionales, de Corse) et leur périmètre de protection (Cliquez sur le territoire voulu : France métropolitaine, Guyane, Antilles (Guadeloupe, Martinique, St Barthélémy, St Martin), La Réunion, Terres Australes et Arctiques Françaises, Mayotte.
-
les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins (Cliquez sur le territoire voulu pour visualiser les espaces correspondants : France métropolitaine, Martinique, Guyane, Iles Eparses)
-
les sites classés et sites inscrits au titre du patrimoine naturel et des paysages
-
une carte cumulant tous ces espaces à statut (sauf Natura 2000) est disponible en cliquant sur le lien suivant : Carte cumulative
L’article 4.VI précise que le préfet peut également interdire à titre temporaire ou permanent ces installations sur d’autres territoires (et donc sur tout le territoire), pour tenir compte de la sensibilité particulière de certaines espèces animales à la lumière artificielle. (Calendrier : depuis le 1er janvier 2020, pour les installations mises en service après cette date)
Dans le dossier Décryptage : l'arrêté ministériel "nuisances lumineuses" - Contexte