24 novembre 2017
Stationnement payant
© Cerema
Questions / Réponses

Dans l’hypothèse où un automobiliste aurait payé son FPS minoré malgré le fait que l’apposition de l’avis de paiement ne soit pas justifié, et qu’il aurait ensuite envoyé un RAPO, comment s’effectuerait alors le remboursement total ou partiel de ce paiement par la commune en cas d’utilisation des services de l’ANTAI pour traitement des FPS ?

Dans le cas d’un FPS qui aurait donné lieu, d’abord à un paiement minoré (auprès de la régie ou du prestataire retenu par la collectivité), puis à une annulation par la collectivité en réponse à un RAPO, le remboursement du redevable sera effectué par la collectivité par émission d’un titre d’annulation partielle (encaissement et remboursement la même année) ou d’un mandat de paiement (remboursement l’année suivante).
Le remboursement se fait donc par la collectivité à laquelle le FPS a été reversé.


En cas de décision favorable rendue à un requérant par la CCSP, qui aura la charge du remboursement du FPS payé ? La DGFiP ou la collectivité ?

Deux hypothèses sont à distinguer :

  • dans le cas où la CCSP annule totalement ou partiellement le FPS acquitté préalablement, le remboursement du redevable sera effectué par la collectivité par émission d’un titre d’annulation partielle (encaissement et remboursement la même année) ou d’un mandat de paiement (remboursement l’année suivante).
  • dans le cas où la CCSP annule totalement ou partiellement le FPS majoré acquitté préalablement, le remboursement du redevable est alors effectué par la trésorerie « amendes » ayant procédé à son recouvrement. La régularisation vis-à-vis de la collectivité sera alors effectuée par un précompte du montant du remboursement sur le prochain reversement devant être fait à cette collectivité.

Dans l’article R.2333-120-16 du CGCT (le montant de la majoration […] est fixé à 20% du montant du FPS impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €), le montant de 50 € est celui de la majoration uniquement, ou bien celui du montant du FPS + sa majoration ?

Le minimum de 50 € visé par cet article s’applique à la majoration. 
Par exemple, dans une commune où le FPS serait de 15€, le montant du FPS majoré sera de 65€.


Serait-il possible de sécuriser les barèmes tarifaires en indiquant d’ores et déjà un montant de FPS en-dessous duquel il n’y aura pas de risque juridique ?

R : NON. L’article L.2333-87 CGCT fixe le cadre de l’établissement du barème tarifaire et du montant du forfait de post-stationnement en indiquant les objectifs auxquels ils répondent, les coûts qu’ils prennent en compte, leur modulation possible et la destination du produit des FPS. En cas de contentieux, le recours sera notamment examiné au regard du respect de ce cadre légistatif. La réforme issue de la loi Maptam du 27 janvier 2014 est principalement une mesure de décentralisation appliquée au domaine du stationnement payant sur voirie. Il serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales de fixer a priori une limite au tarif maximal de la redevance de stationnement payant duquel résulte le FPS. Par ailleurs, la question qui se pose ne concerne pas tant l’augmentation du tarif d’une minute à l’autre mais l’adéquation d’ensemble des différents tarifs aux objectifs poursuivis par chaque collectivité en fonction des ses besoins et des spécificités locales. 
=> Guide de recommandations pp. 27-29


Quel sera la valeur du point amende suite à la disparition des amendes relatives au stationnement payant ?

R : Il est n’est pas possible d’anticiper le montant de la valeur du point à l’entrée en vigueur de la réforme. Celui-ci dépend en effet de la somme des recettes des amendes hors stationnement payant en n-1 et du nombre d’amendes hors stationnement payant en n-2. La valeur de point est par ailleurs unique et ne dépend pas de la classe des amendes dressées. 
=> Guide de recommandations p.75.


Sera-t-il possible de continuer à payer "à la minute" par téléphone portable dans le nouveau cadre législatif ?

Cette question donne lieu à débat juridique. Aussi, les acteurs de la réforme considèrent qu’il appartient aux prestataires de présenter aux collectivités qui souhaitent proposer un service de paiement par téléphone portable des offres correspondant aux cahiers des charges qu’elles ont fixés, dans le respect du cadre juridique de la réforme. A défaut, il reviendra au juge de trancher d'éventuelles divergences d'interprétation des textes.


Quelle est la qualification du nouveau service créé par la loi? Rentre-t-il dans le champ de la TVA?

R : La doctrine fiscale prévoit que les droits perçus en contrepartie de l’autorisation de stationner pendant un temps limité sur une chaussée réservée à la circulation répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Cette activité doit être rattachée à l’exercice du pouvoir de police du maire et considérée comme un service administratif hors du champ d’application de la TVA, en vertu de l’article L. 256 B du code général des impôts. 
Comme l’avait indiqué la direction de la législation fiscale dans un avis de 2013, la décentralisation du stationnement payant n’a ni pour effet ni pour objet de modifier l’activité en cause qui consiste toujours à autoriser ou limiter le stationnement sur voirie faisant ainsi usage de prérogatives de puissance publique. Que les droits acquittés soient des redevances ou des amendes est sans incidence car l’activité est exercée en tant qu’autorité publique. En conséquence les recettes ne paraissent pas,sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, devoir être assujetties à la TVA.


Les FPS pourront-ils être payés/remboursés par l’employeur ?

R : OUI. La décentralisation du stationnement ne modifie pas les rapports entre employeur et salariés concernant la prise en charge des paiements de redevance de stationnement. Les forfaits de post-stationnement ne sont qu’une modalité alternative au paiement immédiat de la redevance de stationnement et, en l’absence de paiement immédiat, sont adressés au titulaire du certificat d’immatriculation. L’employeur peut ainsi légalement donner mandat à ses salariés de faire les débours nécessaires au stationnement, toutefois, le choix d’une tarification "Professionnels", plus adaptée, devrait se révéler souvent préférable.
=> Guide de recommandations p.26.


L’arrêté relatif au reversement des recettes de FPS aux collectivités a-t-il été pris?

R : Cette question fait référence à l’ordonnance du 9 avril 2015 qui précise que : 
« V. - La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d’un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance. Les modalités d’application de ce reversement, notamment en cas de modification de la collectivité bénéficiaire, sont précisées dans l’arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Une fiche sur le reversement du produit des forfaits de post-stationnement précise le cadre juridique, les modalités de mise en oeuvre et les recommandations. elle a été élaborée par la Mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement (MIDS), les associations (AMF, France urbaine, AdCF, GART) et un groupe de collectivités-test.


Avec la dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie, le législateur a prévu d’introduire la notion de forfait de post-stationnement. Un titre exécutoire est également prévu en cas d’impayé. Quel sera le rôle des acteurs DGFiP dans ce nouveau cadre ? Existe-t-il un risque d’engorgement des services DGFiP, notamment en termes de volume des titres et de non valeurs ?

R : Le début de la phase amiable, correspondant à celle des amendes forfaitaires d’aujourd’hui, est matérialisé par l’émission d’un avis de paiement de FPS produit soit par l’ANTAI, soit par les agents compétents de la collectivité , soit par le mandataire chargé du stationnement, selon l’option retenue par la collectivité.
Si ce FPS n’est pas payé spontanément au bout de trois mois, l’ANTAI, informée de l’impayé, émet un titre exécutoire (TE) qui rend l’usager redevable d’un FPS majoré. Ce TE est pris en charge par la DGFiP qui procède alors au recouvrement forcé de la somme due (c’est ce qui correspond aujourd’hui aux amendes forfaitaires majorées).
Les textes prévoient que le recouvrement des FPS majorés se fera selon les procédures applicables en matière d’amendes, par les trésoreries compétentes pour ces produits.
Pour la DGFiP, la décentralisation du stationnement ne modifie pas les processus métier :

  • les services de la DRFiP de Rennes qui encaissent aujourd’hui les amendes forfaitaires pour non paiement de la redevance de stationnement issues du PVe encaisseront demain les FPS si l’option ANTAI est retenue par la collectivité ;
  • la trésorerie amendes (centre des finances publiques ou trésorerie mixte locale) qui recouvre aujourd’hui les amendes forfaitaires majorées pour défaut de paiement recouvrera demain selon les mêmes procédures les FPS majorés sur la base des TE nouveaux. En termes de charges, compte tenu de ce qui précède, il est possible que les trésoreries amendes subissent un surcroît de charge si la décentralisation occasionne une augmentation du volume de titres émis (soit plus de FPS majorés qu’il n’y a actuellement d’amendes forfaitaires majorées stationnement payant). La réforme n’a pas d’impact particulier en matière de non valeur. A noter que la recette aujourd’hui perçue par les collectivités est déjà un reversement de sommes effectivement recouvrées au titre des amendes. La décentralisation ne change rien de ce point de vue-là : si le contrevenant (demain l’usager) ne paye pas, il n’y a pas de recettes pour qui que ce soit. Pour ce qui le concerne, le trésorier de la collectivité aura chaque mois des écritures comptables à passer pour enregistrer de manière globale les recettes au comptant correspondant aux paiements spontanés de FPS avant émission du TE et pour répercuter dans les comptes de la collectivité le reversement des sommes perçues au titre des FPS majorés.

Quel sera le devenir du « CAS amendes » ?

Dans l’état actuel de la législation, le CAS « Amendes » est maintenu. Par son biais, le produit des amendes de police hors stationnement continuera d’être réparti, selon les modalités actuelles définies à l’article 49 de la loi de finances pour 2006 : distribution en année N aux collectivités des recettes perçues en N-1 sur la base des amendes établies en N-2.
Ainsi, en février 2018, le comité des finances locales procédera à la répartition des recettes liées aux amendes de police perçues au titre de 2017.

La valeur de point actuelle ne peut être reprise à l’identique, bien que son mode de calcul ne soit pas remis en cause par la réforme : en effet, les recettes du CAS vont évoluer à due concurrence de la perte des recettes issues du stationnement payant.


Quelles seront les futures modalités de répartition des FPS entre une commune et son EPCI à fiscalité propre ?

Concernant la problématique de répartition des recettes de FPS entre communes et intercommunalités, il convient de se référer à la loi et à l’intention du législateur. Il apparaît ainsi que le produit du FPS est perçu par l’autorité ayant instauré la redevance et est reversé à l’autorité compétente pour la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et de la circulation (EPCI).
Ainsi, la question du reversement ne se posera pas lorsque l’EPCI ou le syndicat mixte est autorisé par ses statuts à instaurer la redevance de stationnement payant.
S’agissant du cas où les communes instaurent la redevance de stationnement, la loi prévoit qu’elles peuvent déduire, du reversement du produit des FPS à l’EPCI, les coûts de mise en œuvre du FPS (Article L-2333-87-III-al.2 du CGCT).
Le législateur distingue ainsi les recettes issues du paiement immédiat selon le barème tarifaire (qui « tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement » - Article L-2333-87-I-al. 5 du CGCT), et les recettes issues du FPS, les premières n’ayant pas vocation à couvrir les frais de mise en œuvre du FPS. En effet, il s’agit de deux recettes différentes dont le recouvrement produit des coûts distincts.
A ce titre il convient de signaler que l’interprétation donnée dans le guide de recommandations édité par le Cerema (point 5.2.2), qui considérait que les recettes issues de la redevance de stationnement devaient supporter les coûts de mise en œuvre du FPS, doit recevoir une mise à jour.


Quel sera le traitement comptable des recettes de FPS et comment sera assuré le recouvrement des FPS impayés par la DGFiP ?

L’encaissement des recettes issues du FPS peut se réaliser soit auprès d’un régisseur de recettes, soit auprès d’un tiers contractant, soit via les canaux de paiement mis à disposition par la DGFiP/Antai (ce dernier cas correspond au cas dans lequel la collectivité a confié la notification de l’avis de paiement du FPS à l’Antai). C’est la collectivité qui a institué le FPS qui décide du choix de gestion.
Le cas échéant, il incombe à ces derniers de reverser les fonds collectés au titre du FPS à la caisse du comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire dudit produit. A réception de ces fonds, le comptable demande à l’ordonnateur l’émission d’un titre de recette régularisant l’encaissement sans émission préalable de titre, initialement constaté dans ses écritures.
Afin de formaliser cette demande, le comptable assignataire peut recourir au P 503 (assorti des éventuels documents justificatifs). Il s’agit d’un état retraçant le détail des recettes encaissées avant émission préalable, transmis à l’ordonnateur selon une périodicité fixée d’un commun accord (en général selon un rythme mensuel).
Dans le cadre de la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant, les modalités de régularisation des encaissements reversés au comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire seront très largement inspirées de la procédure du P503.
Néanmoins, il est à noter que, dans la phase de recouvrement forcé (après un délai de 3 mois sans règlement du FPS), le comptable local ne constatera la recette qu’à la fin de la procédure : ce sont les trésoreries « amendes » qui traiteront ces opérations de recouvrement de masse.


Que devient la part du CAS amende qui était auparavant versée à la région Ile de France?

Le guide indique que la loi de finance prévoira les modalités de compensation sans plus d’information. Nous sommes plutôt partie de l’idée dans nos simulations que les communes récupéreraient la moitié du montant des FPS ( l’autre moitié allant au STIF). Est-il possible que la loi prévoit qu’en fait qu’un quart ira à la région ?

Ce n’est évidemment pas neutre dans les simulations financières.

Avez-vous des informations complémentaires sur cet aspect de la réforme ou le nom d’une personne susceptible de nous donner un éclairage sur le sujet ?

Si la réforme s’applique pleinement en Ile-de-France, la situation de cette région fait l’objet d’une disposition particulière de la loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, à travers l’article 64. Celui-ci garantit en effet un niveau de ressources au syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) et renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination de la part du produit des forfaits de post-stationnement (FPS) perçus dans la région susceptible d’être attribuée au STIF. Cet article n’évoque pas la situation de la région d’Ile-de-France qui bénéficie actuellement, en tant que collectivité, d’une part (25%) du produit des amendes de police (de circulation et de stationnement) perçues dans la région.

La mise en oeuvre de la réforme en Ile-de-France est maintenant précisée par l’article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui fixe les modalités de reversement du produit des amendes de police relatives à la circulation routière en Ile-de-France pour tenir compte des effets de la décentralisation du stationnement payant.


Dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale ne possède que l’une des compétences prévues par les textes, le reversement du FPS sera-t-il intégral ?

La loi prévoit que le produit des FPS finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Ainsi l’autorité ayant institué la redevance reverse, déduction faite des coûts de mise en œuvre des FPS, les recettes issues des FPS à l’autorité compétente pour la mise en œuvre de ces opérations.
Dans le cas où l’EPCI ne possède que l’une des compétences prévues par les textes (article R.2333-120-18, alinéa 2 du CGCT), la part des recettes de FPS qui lui est reversée par la collectivité ayant institué la redevance fait l’objet d’un accord local. Comme prévu à l’article R. 2333-120-18, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, cet accord est matérialisé par une convention, signée avant le 1er octobre de chaque année par la collectivité ayant institué la redevance et l’EPCI concerné, qui fixe la part reversée à l’EPCI pour l’exercice de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire.
Les syndicats mixtes peuvent également percevoir une partie du produit des FPS par convention avec leurs collectivités membres.


Les communes d’Ile-de France qui auront fixé le tarif du stationnement payant sur voirie percevront les recettes de FPS. Elles en reverseront au STIF une part non encore connue, au maximum 50% (article L1241-14 du code des transports, 3e bis). Mais par ailleurs, ces communes ne sont pas mentionnées au § III de l’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales. Devront-elles reverser les montants restant des recettes de FPS à la Métropole du Grand Paris ou à leur Établissement Public Territorial ? Si oui, pourront-elles déduire au préalable leurs « couts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement » ?

Les communes d’Ile-de-France relèveront d’un dispositif ad hoc résultant de l’articulation du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article L. 1241-14 du code des transports (CT), dans sa version issue de l’article 64 de la loi MAPTAM :

  • elles reverseront une part du produit du FPS sur le fondement des dispositions du L. 1241-14 CT ;
  • elles seront, du fait des dispositions de l’article L. 2333-87 CGCT, exclues du mécanisme de reversement du produit des FPS à l’échelon intercommunal (il est explicitement indiqué au deuxième alinéa du III de cet article que ses dispositions s’appliquent "hors Ile-de-France") .

Aussi, en Ile-de-France, aucun reversement n’est prévu au profit des EPCI.


Concernant la convention évoquée au R2333-120-18 du CGCT, l’article indique que la commune et l’EPCI concerné "signent une convention", et non pas « peuvent signer ». Cela indique-t-il qu’une convention est obligatoire, même en l’absence de reversement de la commune à l’EPCI ? L’absence de convention peut-elle être un argument juridique pour remettre en cause la redevance ?

Concernant les textes juridiques (lois, décrets) la règle d’usage est que le présent de l’indicatif vaut prescription impérative (cf. Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires).
Au regard de cette règle, l’article R.2333-120-18 du CGCT qui prévoit que « la commune ayant institué la redevance de stationnement et l’établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’exercice de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire » confère un caractère obligatoire à cette convention. Ainsi, la convention signée pourra, le cas échéant, formaliser l’absence de reversement de la commune à l’EPCI, participant, de ce fait, au principe de bonne administration.


Les recettes de FPS sont récoltées par les Communes mais doivent ensuite être redistribuées à la Région/au Stif en Ile-de-France. Savez-vous en IdF auprès de quelle entité nous pouvons/devons faire valider en amont de la réforme les dépenses à inclure/exclure de ce qui est nommé « dépenses de mise en œuvre des FPS » dans le guide du Cerema, et par quel moyen ?

Du fait des dispositions de l’article L. 2333-87 du CGCT, les communes d’Île-de-France sont exclues du mécanisme de reversement du produit des FPS à l’échelon intercommunal (il est explicitement indiqué au deuxième alinéa du III de cet article que ses dispositions s’appliquent « hors Île-de-France »). Les recettes issues des FPS seront donc conservées intégralement par les communes franciliennes.

La région Île-de-France est en effet soumise à un régime particulier qui a été précisé par l’article 78 de la loi de finances rectificatives pour 2016, qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018 les communes franciliennes percevront la totalité du produit correspondant aux amendes de police dressées sur leur territoire (hors stationnement payant).Il sera déduit de ces sommes une contribution STIF / Région Ile-de-France strictement égale aux montants versés par la commune l’année précédant l’entrée en vigueur de la réforme à ces deux bénéficiaires, et qui correspondent à 50% et 25% du produit des amendes de police dressées sur le territoire de la commune. Ces contributions sont donc d’un montant fixe et correspondant exactement à la minoration déjà appliquée actuellement. Le reversement final au titre du CAS « amendes » s’élèvera donc à 100% du produit – (contribution STIF + contribution Région Île-de-France). Si la contribution STIF/région Île-de-France est supérieure à 100% du produit, il est opéré un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité de la commune.


Que ce soit le tiers contractant ou la Ville, faut-il obligatoirement proposer plusieurs modes de paiement du FPS ? Une plate-forme de paiement en ligne (du titulaire ou TIPI) peut-elle suffire ?

Les moyens de paiements du FPS offerts sont déterminés par la collectivité. Celle-ci ne peut toutefois pas restreindre les modalités de règlement du FPS au seul télé-paiement. Étant entendu que cette notion de télé-paiement concerne le paiement par carte bancaire (en proximité sur un terminal de paiement électronique ou une borne de paiement, ou à distance par Internet, par téléphone, ou via une application de paiement installée sur un smartphone), voire par prélèvement, mais qu’elle exclut le paiement en espèces.
Or, il apparaît que certains usagers ne disposent pas d’un compte bancaire, pour quelque motif que ce soit, et ne sont donc pas en capacité d’effectuer de paiement par carte bancaire ou prélèvement sur un compte. En conséquence, si le FPS ne pouvait être payé que par carte ou prélèvement, ces usagers seraient privés de la faculté d’acquitter le montant du FPS. Cette situation serait donc susceptible d’entraîner une rupture d’égalité entre les usagers, contraire à la réglementation en vigueur (cf. article R. 642-3 du Code pénal) et à la jurisprudence y afférente (cf. Cass. Crim., 26 avril 2006, no 06-80.263 ; Cass. Crim., 23 janvier 2013, no 12.84-164)
Une autre question relative aux modes de paiement a été traitée dans le cadre de cette FAQ, et nous vous invitons à vous y référer (https://www.cerema.fr/fr/actualites/impact-reforme-equipements-informations-usagers-autres). Une réponse ministérielle datée du 6 décembre 2016 rappelle également les principes applicables au règlement des redevances de stationnement.


Selon quelles modalités le FPS majoré sera-t-il reversé à la collectivité d’origine et quel montant sera reversé ?

Concernant les modalités de reversement du FPS majoré, celles-ci sont prévues par l’arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. En pratique, le reversement au comptable public de la collectivité bénéficiaire, du produit du FPS recouvré par les trésoreries sera effectué une fois par mois. Ce reversement s’accompagnera de la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire de l’information relative au détail des paiements.
De manière générale, sera reversé aux collectivités bénéficiaires le montant recouvré (il sera tenu compte des impayés éventuels, et des annulations au stade majoré).


En cas de FPS minoré les collectivités devront-elles créer une régie spécifique ? Doit-il exister une régie distincte pour l’encaissement des redevances d’une part, et des FPS d’autre part ? Ou une régie unique est-elle possible ?

La création d’une régie spécifique FPS est une faculté de la collectivité. Il ne s’agit pas d’un dispositif contraignant s’imposant à la collectivité au regard de la réglementation applicable aux régies.
Ainsi, l’encaissement de la redevance, du FPS et le FPS minoré peut régulièrement s’effectuer dans le cadre d’une régie de recette unique. A cet effet, l’acte portant institution de ladite régie devra habiliter le régisseur et ses éventuels mandataires à encaisser l’ensemble des différents produits concernés. Le cas échéant, le régisseur s’appliquera à distinguer sur son journal d’encaissement, les fonds collectés au titre de la redevance, du FPS et du FPS minoré. Dans le cadre d’une régie unique, cette ventilation est de nature à faciliter les opérations de reconnaissance de fonds incombant au comptable assignataire en cas de vérification de régie de recette.
En tout état de cause, il appartient à la collectivité de se prononcer sur le choix entre la création d’une régie unique ou de régies distinctes.


Le produit du forfait de post-stationnement perçu par une collectivité délégante est-il assujetti à la TVA ?

La création d’une régie spécifique FPS est une faculté de la collectivité. Il ne s’agit pas d’un dispositif contraignant s’imposant à la collectivité au regard de la réglementation applicable aux régies.
Ainsi, l’encaissement de la redevance, du FPS et le FPS minoré peut régulièrement s’effectuer dans le cadre d’une régie de recette unique. A cet effet, l’acte portant institution de ladite régie devra habiliter le régisseur et ses éventuels mandataires à encaisser l’ensemble des différents produits concernés. Le cas échéant, le régisseur s’appliquera à distinguer sur son journal d’encaissement, les fonds collectés au titre de la redevance, du FPS et du FPS minoré. Dans le cadre d’une régie unique, cette ventilation est de nature à faciliter les opérations de reconnaissance de fonds incombant au comptable assignataire en cas de vérification de régie de recette.
En tout état de cause, il appartient à la collectivité de se prononcer sur le choix entre la création d’une régie unique ou de régies distinctes.